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Obligation de notification des recours et injonction de délivrance

Contentieux de l’urbanisme

27/06/2019

L’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme impose au requérant qui conteste une autorisation d’urbanisme de notifier son recours à l’autorité qui l’a délivrée ainsi qu’à son bénéficiaire. Dans un avis du 8 avril 2019 (n° 427729), le Conseil d’Etat précise que cette obligation ne s’applique pas aux recours contre une décision d’injonction de délivrer une autorisation d’urbanisme.

Les faits 

Un pétitionnaire demande au Tribunal administratif d’annuler une décision de refus de délivrer un permis de construire, et d'enjoindre au maire de la commune concernée de délivrer le permis sollicité ou de réexaminer la demande.

Le Tribunal administratif fait droit à cette demande et la commune interjette appel.

La Cour administrative d'appel sollicite l’avis du Conseil d’Etat sur l’applicabilité de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme en présence de l’appel d’une décision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoignant à l’autorité administrative compétente de délivrer ladite autorisation.

L'avis du Conseil d'Etat 

La Haute juridiction se prononce tant sur l’obligation de notification que sur l’injonction de délivrance :

  • L’obligation de notification s’applique aux recours exercés contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une autorisation d’urbanisme. La première précision apportée par le Conseil d’Etat s’inscrit dans la continuité d’arrêts antérieurs. Ainsi, ce dernier avait déjà considéré que l’obligation de notification :
    - s’impose en présence d’un jugement reconnaissant l’existence d’un permis de construire tacite (CE, 19 avril 2000, n° 176148, CE 28 septembre 2011 n° 335591), mais
    - ne s’impose pas lors d’un appel contre un jugement annulant un permis de construire (CE Avis, 26/07/1996, n° 180373).
  • L’obligation de notification ne s’applique pas en présence d’un appel contre une décision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoignant la délivrance de cette autorisation - Le Conseil d’Etat considère que cette décision juridictionnelle « n'a ni pour effet de constater l'existence d'une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d'une telle autorisation ». En conséquence, les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables.
  • Lorsqu’un juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme et s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, il doit ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation - Le Conseil d’Etat précise que, préalablement à l’annulation, le juge devra avoir censuré l’intégralité des motifs visés dans le refus ainsi que ceux éventuellement invoqués par l’Administration en cours d’instance. Cette censure est rendue possible par la combinaison des articles L.600-4-1 et L.424-3 du Code de l’urbanisme qui, depuis la loi n°  2015-990 du 6 août 2015, impose à l’autorité qui rejette une demande de permis d’« indiquer l’intégralité des motifs justifiant sa décision ».

La Haute Juridiction avait adopté une position identique dans un avis du 25 mai 2018 (CE Avis, 25 mai 2018, n° 417350).

Le mécanisme d’injonction pallie ainsi le risque d’une nouvelle décision de refus en présence d’un projet conforme aux règles d’urbanisme. Il se heurte toutefois à deux limites :

  • les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent d'accueillir la demande pour un motif que l'Administration n'a pas relevé. Ces dispositions demeurent, en effet, applicables à la demande compte tenu des termes de l'article L. 600-2 du Code de l’urbanisme.
  • lorsqu’à la suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

A signaler

Le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 a modifié l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme en élargissant le périmètre de l’obligation de notification des recours en matière d’urbanisme afin d’y inclure les refus de retrait ou d’abrogation et les refus de constat de caducité. La nouvelle rédaction est applicable aux requêtes engagées contre les décisions intervenues après le 1er octobre 2018.


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Cet article a été publié dans notre Lettre construction-urbanisme de juillet 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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Christelle Labadie
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