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Sommaire
Actualité législative et réglementaire
- Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté
- Dates de paiement des cotisations sociales
Actualité jurisprudentielle
- Modalités de dépouillement des élections du CHSCT
- Inaptitude à tout poste : précisions du médecin
- Manquement à l’obligation de sécurité : harcèlement
- Primes de panier : exonération
- Réserve spéciale de participation : calcul
Actualité législative et réglementaire
Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est publiée ainsi que la décision du Conseil constitutionnel qui y est relative. Certaines dispositions intéressent le droit du travail :
- Création du congé pour l’exercice de responsabilités associatives ;
- Nouvelle mention dans le registre du personnel des personnes volontaires en service civique ;
- Alimentation du CPF : sont ajoutées à la liste, les activités dans la réserve militaire opérationnelle, le volontariat de la réserve civile de la police nationale et la réserve civique qu’elle crée par ailleurs ;
- Accompagnement à la VAE éligible au CPF ;
- Passer le permis de conduire grâce au CPF ;
- Se former pour améliorer sa maîtrise de la langue française relève désormais du champ de la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- Mobilité internationale des apprentis ;
- Formation à la non-discrimination obligatoire ;
- Testing à l’origine d’une action en dommages-intérêts ;
- Identité de genre, critère discriminatoire interdit ;
- Les conditions d’exécution d’un marché public peuvent désormais prendre en compte, entre autres critères, la politique menée par l’entreprise en matière de lutte contre les discriminations.
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances dans les 6 mois à venir des dispositions en ce qui concerne la publication d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes. Les informations publiées porteront notamment sur les questions de lutte contre les discriminations et de prise en compte de la diversité de la société française
Cette loi entre en vigueur au 29 janvier 2017, sauf indications expresses d’autres dates d’entrée en vigueur et, pour certaines d’entre elles, sous réserve de la parution des textes d’application nécessaires à leur mise en œuvre.
(Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté)
Dates de paiement des cotisations sociales
Les dates de paiement des cotisations sociales des employeurs relevant du régime général ont été harmonisées avec celles prévues pour la transmission de la DSN par un décret du 21 novembre 2016.
L’Urssaf commente sur son site l’application de ces nouvelles règles (Cf. le lien hypertexte ci-dessous). Elle revient notamment sur le cas des employeurs en décalage de paie ainsi que sur celui de l’affiliation des salariés à un régime spécial.
Des tableaux de synthèse récapitulent les dates de paiement des cotisations en 2017 et 2018 selon la taille de l’entreprise.
Actualité jurisprudentielle
Modalités de dépouillement des élections du CHSCT
La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 18 janvier 2017, les modalités de dépouillement des élections du CHSCT lorsque la désignation des membres du comité intervient par deux scrutins séparés dont l’un est destiné à l’élection des représentants de la maîtrise ou des cadres.
"Il doit être procédé à un vote concomitant pour chacun des scrutins et le dépouillement ne peut intervenir qu’après la fin de tous les votes", indique la chambre sociale. "La connaissance par les membres du collège désignatif des résultats du scrutin précédent est", en effet, "de nature à influer sur le choix fait lors du second scrutin et donc à fausser la sincérité de l’élection".
La Cour adopte ainsi la même position que lorsque l’élection du comité central d’entreprise donne lieu à des votes successifs (pour les titulaires et les suppléants, et/ou pour les cadres et les autres catégories professionnelles). Le dépouillement n’a alors lieu qu’une fois que tous les votes ont été effectués. À défaut, les élections sont annulées.
(Cass. soc., 18 janvier 2017, n° 15-27.730).
Inaptitude à tout poste : demande de précisions au médecin du travail
Deux décisions la Cour de cassation du 11 janvier 2017 illustrent l’intérêt, pour l’employeur, de solliciter des précisions du médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte. En effet, le médecin du travail peut indiquer que le reclassement est impossible.
Premier arrêt (n° 15-22.485)
A réception d'un avis d’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise, qui ne dispense pas de l’obligation de reclassement, l'employeur peut se rapprocher du médecin du travail en vue d'obtenir des précisions. Si, dans sa réponse, ce dernier exclut toute possibilité de reclassement dans l'entreprise, l'employeur peut se considérer dans l'impossibilité de proposer un poste au salarié : en effet, une telle offre ne serait pas conforme aux préconisations du médecin. Le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement peut donc être envisagé.
C’est précisément la procédure qu’a appliquée, en l’espèce, l’employeur. Il a sollicité des précisions du médecin du travail, qui lui a confirmé par écrit que le reclassement du salarié inapte, n’était pas possible. Les juges, qui ont constaté que l’employeur a loyalement cherché un poste au sein du groupe, en vain, ont considéré qu’il a rempli son obligation de reclassement.
Le médecin du travail peut fixer un cadre strict à la recherche de poste.
Second arrêt (n° 15-11.314)
Le salarié a été déclaré inapte à tout poste au sein de l’établissement où il était employé. L’employeur a pris contact avec le médecin du travail afin d’obtenir des indications sur les postes de reclassement susceptibles de convenir. Ce dernier a répondu par courrier conseillant à l’employeur de rechercher des postes sur un autre établissement nommément désigné. Le seul poste disponible sur ce site a été proposé au salarié, qui l’a refusé. Concluant à l’impossibilité de le reclasser, l’employeur a prononcé un licenciement.
Le salarié a saisi le juge prud’homal : selon lui, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en s’en tenant strictement aux termes du courrier du médecin du travail et en ne lui proposant pas de postes au sein de ses autres établissements. Il est débouté par la cour d’appel, dont la décision est approuvée par la Cour de cassation.
Ainsi, le médecin du travail, en précisant les caractéristiques de l’emploi de reclassement postérieurement à l’avis d’inaptitude physique, a fixé un cadre pour la recherche incombant à l’employeur. Dès lors que ce dernier a proposé au salarié tous les postes disponibles et conformes aux dernières préconisations en date du médecin, il a rempli son obligation de reclassement. Face au refus du salarié du seul poste remplissant ces critères, il a pu engager la procédure de licenciement.
Loi Travail
La loi du 8 août 2016 et son décret d’application du 27 décembre 2016 favorisent le dialogue entre le médecin du travail, le salarié et l’employeur en amont de la constatation de l’inaptitude physique du salarié. Depuis le 1er janvier 2017, un tel constat est en effet obligatoirement précédé d’échanges entre les parties, permettant à chacun de faire valoir ses observations notamment sur les préconisations de reclassement. L’avis d’inaptitude physique doit être éclairé d’indications écrites relatives au reclassement et tenant compte de ces échanges. Ainsi, certains litiges comme ceux ayant donné lieu aux arrêts ci-dessus pourraient être évités.
Néanmoins, s’il résulte de ces échanges que l’employeur dispose de trop peu d’informations, il convient toujours que de demander des précisions au médecin du travail pour respecter l’obligation de recherche de reclassement. En l’absence de demande de précisions avant le licenciement, l’obligation de recherche de reclassement sera considérée comme inexécutée et l’employeur sera condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
(Cass. soc. 11 janvier 2017, n° 15-11.314 et n° 15-22.485)
Manquement à l’obligation de sécurité : harcèlement
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés.
En l’espèce, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a été caractérisé pour manquement aux mesures de prévention et d’information face à des faits de harcèlement.
La société, dont les actions d'information et de formation se résument à une seule journée, à une note générale et à un code éthique à l'usage des salariés, rappelant des principes très généraux et insuffisamment concrets, méconnaît l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment en matière de harcèlement moral. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel d'Amiens le 4 janvier 2017.
Il faut donc aller plus loin dans les mesures de prévention et d’information, et prévoir des actions concrètes (formation régulière de l’encadrement aux méthodes de management, par exemple).
(CA Amiens, 4 janvier 2017, n° 15/02470)
Primes de panier : exonération
Dans un arrêt publié sur son site le 11 janvier dernier, la Cour de cassation affermit sa position sur la nature des primes de panier et des indemnités de transport.
Un arrêt de la cour d'appel de Paris avait fait droit à la demande d'un syndicat qui réclamait le paiement de ces sommes durant les jours d'absence pour congés payés et pour maladie.
L'arrêt soutenait que ces primes et indemnités étaient des compléments de salaires, octroyés aux salariés concernés en considération de sujétions liées à l'organisation du travail. Ces salariés travaillaient en effet selon des horaires atypiques, de manière postée ou la nuit.
Mais la Cour de cassation écarte cet argument. Elle estime que les primes de panier et indemnités de transport ont le caractère de remboursement de frais ; les premières ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté et les secondes d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail. Peu importe leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif.
Elles ne peuvent donc être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de maintien de salaire en cas de maladie ainsi que de l'indemnité de congés payés.
(Cass.soc., 11 janvier 2017, n° 15-23.341)
Réserve spéciale de participation : calcul
L’article L. 3324-1 du code du travail prévoit que le bénéfice à retenir pour le calcul de la réserve spéciale de participation est le montant du bénéfice net, dont doit être retranché l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.
La Cour de cassation tranche le 10 janvier 2016 un litige portant sur le mode de calcul de la réserve spéciale de participation : le crédit d’impôt recherche doit-il être imputé sur l’impôt sur les sociétés à déduire du bénéfice imposable pour obtenir le bénéfice net retenu pour le calcul de cette réserve ? Non, décide la Cour de cassation, confirmant sa position antérieure, elle-même conforme à une décision du Conseil d’État.
Dans cette affaire, la société avait obtenu le 20 mars 2013 du Conseil d’État qu’il annule la réglementation administrative relative à l’impact du crédit d’impôt recherche sur le montant de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise. Selon les textes en cause, "l’impôt venant en déduction du bénéfice retenu pour le calcul de la participation" devait s’entendre de "l’impôt minoré du montant du crédit d’impôt recherche imputé sur cet impôt ainsi que, le cas échéant, du montant de ce crédit d’impôt remboursé". En se prononçant ainsi, l’administration a "fixé des règles nouvelles non prévues par la loi", décide le Conseil d’État pour annuler ces textes.
La Cour de cassation est à son tour saisie dans la même affaire. Des syndicats de la société demandent que le crédit d’impôt recherche soit imputé sur l’impôt sur les sociétés permettant de calculer le montant de la réserve spéciale de participation, et que les sommes ainsi récupérées soient redistribuées aux salariés.
La chambre sociale écarte leurs arguments et fait sienne l’analyse du Conseil d’État. Les magistrats de la chambre sociale retiennent que "pour l’application des dispositions de l’article L. 3324-1 du code du travail, l’impôt correspondant au bénéfice que l’entreprise a réalisé au cours d’un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s’entendre que de l’impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d’assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l’imposition des bénéfices". En conséquence, "dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d’impôts imputables sur le montant de cet impôt, il n’y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits".