Actualités Droit Social | Novembre 2015
Auteurs
Sommaire
Actualité législative et réglementaire
• Intéressement, participation
• Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
• Projet de loi sur la justice du XXIe siècle
• Réforme du Code du travail
Actualité jurisprudentielle
• Accord collectif : le CE ne peut agir en exécution
• Budget du comité d’entreprise
• CHSCT
• Conventions de forfait
• Faute inexcusable
• Heures complémentaires
• PSE
• Risques psychosociaux
Actualité législative et réglementaire
Intéressement, participation
Le taux de forfait social est abaissé de 20 à 16% pour les sommes issues de l’intéressement et de la participation ainsi que les abondements unilatéraux des employeurs effectués sur un plan d’épargne collectif pour la retraite (PERCO).
L’épargne doit être affectée à l’acquisition de parts de fonds comprenant au minimum 7 % de titres éligibles à un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME).
(Décret n° 2015-1526 du 25 novembre 2015)
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
- Chèque santé pour les salariés précaires (contrats très courts ou partiels) pour bénéficier d’une complémentaire santé
- Redressement sur la protection sociale complémentaire et modulation des exonérations de cotisations sociales en l’absence de NAO : le montant du redressement sera modulé en fonction de la gravité du manquement
- Redressement pour travail dissimulé : forfaitisation en cas d’impossibilité d’établir la situation réelle
- Extension de la réduction du taux des allocations familiales aux salaires jusqu’à 3,5 smic
Projet de loi sur la justice du XXIe siècle
Le Sénat a adopté en première lecture, le 5 novembre, le projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire.
- L’action de groupe en cas de discrimination au travail
Les organisations syndicales seraient les titulaires exclusifs de l’action de groupe et la réparation des préjudices en serait exclue. - La réforme du contentieux de la sécurité sociale
Une juridiction sociale unique serait créée dénommée « tribunal des affaires sociales » (TAS). Elle comprendrait, notamment, un assesseur représentant les salariés et un assesseur représentant les employeurs. Cette juridiction remplacerait le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass), le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) et la commission départementale d’aide sociale (CDAS). La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail serait donc supprimée, ainsi que la Commission centrale d’aide sociale.
La dispense du ministère d’avocat serait maintenue.
Réforme du Code du travail
- Les missions du comité « Badinter »
Définir la nouvelle architecture du Code du travail qui reposera sur trois niveaux :
- les droits fondamentaux,
- le champ ouvert à la négociation (de branche ou d’entreprise),
- les dispositions supplétives applicables en l’absence d’accord.
- Les missions du professeur Jean-François Cesaro
Fluidifier, simplifier et sécuriser les règles de révision et de dénonciation des accords à tous les niveaux, par exemple, en imposant aux accords de définir leur durée et de prévoir des clauses de revoyure.
Clarifier le périmètre des avantages individuels acquis pour éviter qu’il ne revienne au juge de les qualifier au cas par cas.
Actualité jurisprudentielle
Accord collectif : le CE ne peut agir en exécution
Dans cette affaire, un CE et un syndicat avaient saisi le tribunal de grande instance, afin qu’il soit enjoint à l’employeur d’appliquer la convention collective nationale de la Syntec. L’employeur considérait que la société relevait d’une autre convention.
La Cour de cassation rappelle que le comité d’entreprise n’a pas la qualité pour intenter une action visant à obtenir, au profit des salariés, l’exécution d’une convention collective. Cette action est, en effet, réservée aux organisations syndicales qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail.
Le CE faisait valoir qu’il avait nécessairement un intérêt à agir dès lors que la question soumise avait une incidence sur la masse salariale, laquelle sert au calcul de la subvention de fonctionnement du comité. Mais cette argumentation n’a pas convaincu la Cour de cassation.
(Cass. Soc., 17 novembre 2015 n° 14-13.072)
Budget du comité d’entreprise
La contribution de l’employeur au fonctionnement du Comité d’entreprise est de 0,2% de la masse salariale brute. Le comité d’entreprise contestait la détermination de la masse salariale. Il estimait en effet que celle-ci devait se définir en référence au compte n° 641.
Or ce compte 641 prévu au plan comptable général n’intègre pas que les salaires (sommes versées en contrepartie du travail effectué). Les provisions effectuées en application du principe de prudence (licenciements, contentieux prud’homal, contrôle Urssaf…) et les sommes versées à titre indemnitaire (indemnités de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur) y figurent également.
Il en résulte que ce compte 641 qui comprend des sommes qui ne correspondent pas à des salaires ne s’impose pas dans la détermination de la masse salariale. Le TGI de Nanterre poursuit donc la résistance des juges du fond aux décisions de la Cour de cassation de mai et juillet 2014.
TGI de Nanterre, 1er octobre 2015, n° 13/06611
CHSCT
Le CHSCT a pour mission l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité. Néanmoins cela n’a pas pour objet de lui conférer un droit général à l’expertise. L’expertise qu’il peut commander selon le code du travail reste circonscrite à un cas de risque grave ou un projet important. La Cour de cassation exclue que la pénibilité au travail puisse qualifier à elle seule un risque grave justifiant une expertise du CHSCT.
(Cass. Soc., 25 novembre 2015 14-11.865)
Conventions de forfait
L’employeur avait conclu des conventions de forfait hebdomadaires avec des salariés relevant de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (Syntec) dont la rémunération était inférieure au plafond de la sécurité sociale.
Or cette modalité de gestion du temps de travail était conditionnée par un accord collectif au fait que leur rémunération soit au moins égale au Plafond de la sécurité sociale. Cependant les salariés avaient renoncé, par écrit, à la condition de rémunération minimum. Les juges ont estimé que l’employeur était dans l’impossibilité de se prévaloir de l’accord individuel du salarié car celui-ci ne peut renoncer aux droits qu’il tient de la convention collective.
Les salariés concernés sont alors recevables à demander le paiement des heures supplémentaires effectuées.
(Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-25.745)
Faute inexcusable
Le Conseil d’État précise à quelles conditions un employeur condamné pour faute inexcusable à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, peut se retourner contre l’État à raison de ses propres carences dans la prévention des risques (édiction de la réglementation protectrice adéquate). Si la faute de l’État est établie, l’employeur pourra obtenir le remboursement partiel de l’indemnisation à laquelle le juge judiciaire l’a condamné.
Dans l’une des deux affaires, relative à des salariés victimes de l’amiante, la coresponsabilité de l’employeur et de l’État a, ainsi, été admise, à raison de la négligence des pouvoirs publics dans l’édiction d’une réglementation visant à prévenir les dangers de l’exposition des salariés à cette substance (uniquement sur la période antérieure à 1977, date à partir de laquelle le gouvernement a pris certaines mesures).
(CE, 9 novembre 2015, n° 359548)
(CE, 9 novembre 2015, n° 342468)
Heures complémentaires
L’affaire concerne une salariée dont la durée de travail était contractuellement fixée à 10 heures par semaine. Elle soutenait avoir dépassé de plus de deux heures en moyenne le temps de travail hebdomadaire, au cours de deux périodes distinctes de 12 semaines consécutives.
Sans contester la réalité des heures complémentaires accomplies, l’employeur soutenait qu’il n’avait aucune modification à apporter à l’horaire contractuel, dans la mesure où il n’avait pas été constaté qu’au cours de chacune des 12 semaines, la salariée avait effectivement dépassé l’horaire contractuel hebdomadaire.
Pour la Haute juridiction il n’est pas nécessaire que le salarié ait réellement, chaque semaine, dépassé d’au moins deux heures la durée contractuelle. Il suffit que le total des heures effectuées sur l’intégralité de la période de référence, rapporté au nombre de semaines prises en considération (12), dépasse en moyenne cette limite.
(Cass. soc., 4 novembre 2015, n°;14-16.338)
PSE
La Cour administrative d’appel rappelle que le contrôle exercé par l’administration sur le plan de sauvegarde des emplois diffère selon que le plan a été établi par l’employeur seul ou en accord avec les organisations représentatives de salariés.
Dans ce dernier cas le contrôle de l’administration, ainsi que prévu par le code du travail, est allégé. Sont alors notamment contrôlés : la validité de la signature de l’accord, la régularité de la procédure d’information de différentes instances et le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, au regard de l’objectif d’évitement ou de limitation du nombre des licenciements qu’il poursuit.
Les juges estiment qu’il n’appartient pas en revanche à la Direccte de s’immiscer dans les choix faits par les signataires de l’accord et qu’il n’y a pas lieu de contrôler la proportionnalité du plan aux moyens de l’entreprise.
(CAA Versailles 18 novembre 2015 n° 15VE02781)
Risques psychosociaux
Un chef de cabine d'Air France assiste aux attaques du 11 septembre New-York. Il développe plusieurs années après un état de stress qui aurait pu suffire à qualifier le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat au regard de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation.
Or en l'espèce la société avait pris en compte les événements violents auxquels le salarié avait été exposé, l'avait, au retour de New-York, fait accueillir par du personnel médical pour assurer une présence jour et nuit et l'orienter éventuellement vers des consultations psychiatriques. De plus le salarié avait exercé sans difficulté ses fonctions jusqu'au mois d'avril 2006 où il avait été victime d'une crise de panique.
Etant donné que les éléments médicaux produits, datés de 2008, étaient dépourvus de lien avec ces événements dont il avait été témoin, l'employeur n'a pas été considéré comme ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat. Il s'agit d'un allègement considérable des obligations qui pèsent sur les employeurs en matière de risques psychosociaux.