Déploiement de l’IA : quand les effets comptent plus que la technologie
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L’essor des outils intégrant de l’intelligence artificielle (IA) dans l’entreprise soulève de nombreuses interrogations, notamment en matière de dialogue social.
En particulier, la question de l’obligation de consultation du comité social et économique (CSE) donne lieu à un nouveau contentieux, dans lequel les juges se montrent plutôt favorables aux demandes des élus. Si cette tendance semble s’établir s’agissant du principe même de la consultation, elle est pour l’instant plus nuancée concernant le droit à la désignation d’un expert (1).
Dans ce contexte, une ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Nanterre (2) apporte de nouvelles précisions quant aux contours de l’obligation de consulter le CSE dans le cadre du déploiement et de la mise en œuvre au sein de l’entreprise d’outils intégrant l’IA.
Introduction de nouvelles technologies dans un contexte de « continuité technologique »
Dans l’affaire ayant conduit à la décision du 29 janvier 2026, une société utilisait un logiciel permettant aux salariés de saisir leurs compétences et de générer des CV. Ce logiciel était utilisé au sein de deux Business units.
A l’expiration de la licence d’exploitation de ce logiciel, la direction a envisagé son remplacement par deux nouveaux logiciels, ce qui a donné lieu à une simple information du comité social et économique central (CSEC).
Le CSEC a toutefois estimé qu’une consultation s’imposait et que le projet devait être suspendu pour les raisons suivantes :
- l’introduction des logiciels en remplacement du précédent constituait une modification significative du système de gestion des compétences et de suivi des parcours professionnels ;
- les nouveaux outils, intégrant des technologies d’IA, relevaient de l’introduction d’une nouvelle technologie et affectaient directement les conditions de travail, les opportunités de formation, la gestion des carrières et potentiellement la rémunération des salariés ;
- le dispositif était inédit en raison du niveau de performance et concernerait désormais l’ensemble de la société.
La société soutenait quant à elle qu’il n’y avait ni introduction de nouvelle technologie, ni modification des conditions de travail et qu’en conséquence le CSEC n’avait pas à être consulté, invoquant :
- l’existence de fonctionnalités d’IA dans le logiciel déjà existant qui comportait des fonctionnalités similaires d’assistance automatisée à celles proposées par les nouveaux logiciels ;
- une continuité technologique entre les outils ;
- le maintien d’une liberté d’usage des outils.
Le tribunal judiciaire de Nanterre relève effectivement que (i) le logiciel existant comportait déjà plusieurs fonctionnalités alimentées par l’IA, et (ii) les fonctionnalités des nouveaux outils n’excédaient pas substantiellement celles antérieurement proposée par le précédent logiciel.
Pourtant, il conclut à la nécessité d’une consultation du CSEC.
En effet, tout en relevant qu’il était établi que le logiciel employait déjà des technologies d’IA, le juge des référés indique que le remplacement du logiciel existant impliquait « l’introduction de nouvelles technologies impactant les conditions de travail des salariés » en se fondant sur deux éléments déterminants°:
- la généralisation de l’usage des outils à tous des salariés de l’entreprise ;
- l’utilisation des données issues de ces outils dans des processus RH structurants, et notamment dans le cadre des entretiens annuels.
Une approche centrée sur les effets plutôt que sur la technologie elle-même
L’intérêt de l’ordonnance tient à ce qu’elle ne porte pas sur l’introduction d’un outil d’IA en tant que telle - celle-ci étant déjà présente dans l’entreprise - mais sur le remplacement d’un outil par un autre reposant sur des technologies similaires.
Une lecture stricte de la notion d’ « introduction de nouvelles technologies » aurait pu conduire à écarter toute obligation de consultation, dans la logique d’une « nouvelle version » d’un logiciel existant.
Mais, là où le tribunal judiciaire de Paris avait jugé en septembre 2025 (3) que l’absence de modification de la technologie utilisée ou d’un ajout de fonctionnalités susceptibles d’impacter la situation des salariés excluait toute obligation de consultation du CSE lors du déploiement d’une nouvelle version d’un chatbot conversationnel RH, le juge des référés relève ici un impact sur les conditions de travail des salariés, justifiant ainsi la consultation du CSEC.
Ainsi, le juge des référés adopte une approche finaliste : l’existence de « nouvelles technologies » ne dépend pas exclusivement de la nouveauté intrinsèque de l’outil, mais de ses effets sur les conditions de travail des salariés. L’analyse des usages des outils et de leurs effets sur l’organisation de l’entreprise prime ainsi celle de leurs caractéristiques techniques.
Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, nul besoin d’une « technologie nouvelle » pour fonder un droit à consultation du CSE sur l’introduction de nouvelles technologies…
Une ordonnance qui s’inscrit dans la tendance jurisprudentielle
L’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 janvier 2026 s’inscrit pleinement dans la lignée des décisions précédentes en la matière en reconnaissant de manière assez large un droit du CSE à être consulté avant le déploiement de tout nouvel outil intégrant l’IA.
Les juges des référés apparaissent en effet particulièrement enclins à faire droit aux demandes des CSE, en mobilisant les fondements existants du Code du travail, parfois au prix d’une interprétation extensive de certaines notions et de raisonnements juridiquement discutables.
Cette ordonnance de référé, à l’instar des précédentes (4), invite les entreprises à faire preuve de vigilance dans la conduite de leurs projets de transformation numérique, au risque de voir leur déploiement suspendu...
(1) TJ Paris, ord. réf., 10 février 2026, n° 25/57412 - Copilot 365 n’est pas un projet important rendant nécessaire la consultation du CSE
(2) TJ Nanterre, ord. réf., 29 janvier 2026, n° 25/02856
(3) TJ Paris, ord. réf. 2 septembre 2025, RG n° 25/53278 - Intelligence artificielle : le forçage de la consultation du CSE
(4) TJ Créteil, ord. réf., 15 juillet 2025, n° 25/00851 ; L’IA suspendue : le juge exige la consultation du CSE avant tout déploiement ; TJ Nanterre, ord. réf., 14 février 2025, n° 24/01457 - Quand le CSE stoppe le déploiement de l’IA; TJ Paris, ord. réf., 2 septembre 2025 précitée