CSSCT : la Cour de cassation pose les conditions d’une réunion extraordinaire et consacre un contrôle des sujets inscrits à son ordre du jour
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Un arrêt inédit sur le fonctionnement de la CSSCT
Par un arrêt publié au Bulletin du 23 septembre 2026 (n° 25-13.914), dans une affaire suivie par le cabinet, la chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée, pour la première fois, sur les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu d'organiser une réunion extraordinaire d'une commission santé, sécurité et conditions de travail d'établissement (CSSCT-E).
En l'espèce, deux membres du CSE d'établissement avaient demandé, en juin 2023, la convocation d'une réunion extraordinaire de la CSSCT-E avec un ordre du jour reprenant des points écartés lors de l'élaboration conjointe de l'ordre du jour de la réunion ordinaire. La société avait refusé au motif que ces points ne relevaient pas, selon elle, de la compétence de la CSSCT-E mais d'autres instances, notamment du CSE central ou de la CSSCT centrale.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon avait rejeté les demandes du comité. Il avait retenu, d’une part, que les points proposés ne présentaient pas de « lien direct avec la santé, la sécurité et les conditions de travail » et, d’autre part, que l'automaticité de la réunion extraordinaire n'était pas prévue par l'accord collectif. La cour d'appel de Lyon avait infirmé cette décision, estimant qu'il n'appartenait pas à l'employeur « d'apprécier l'opportunité de cette demande, ni même la pertinence des points à inscrire à l'ordre du jour ».
Une obligation de convocation soumise à trois conditions cumulatives
Au visa des articles L. 2315-27, alinéas 1 et 2, et L. 2315-38 du Code du travail ainsi que l'accord d'entreprise du 27 février 2019, la Cour de cassation juge que « l'employeur est tenu d'organiser une réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail dès lors qu'une demande en est faite par deux membres représentants du personnel du comité social et économique, que cette demande est motivée et qu'elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ».
De fait, elle subordonne l’obligation d’organiser la réunion à trois conditions cumulatives : la demande doit émaner de deux membres représentants du personnel du CSE, être motivée et porter sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Elle précise en outre que les stipulations conventionnelles relatives aux réunions extraordinaires de la CSSCT doivent être interprétées « conformément à l'article L. 2315-27 du code du travail ».
La Cour de cassation censure en conséquence la cour d'appel au motif qu'« il lui appartenait de vérifier si les sujets que les deux membres du comité souhaitaient mettre à l'ordre du jour de la réunion de la CSSCT-E relevaient de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ».
Cette exigence de vérification s’explique par le champ d’intervention de la CSSCT, limité aux sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Un apport majeur par rapport à la jurisprudence antérieure
Sous l'empire de l'ancien CHSCT, la Cour de cassation jugeait que « dès lors que la demande remplit ces conditions, l'employeur est tenu d'organiser la réunion » sans contrôle du bien-fondé (Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-13.599).
Le présent arrêt reprend l’exigence tenant à l’organisation de la réunion, mais il précise, pour la CSSCT, que la demande doit porter sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2. L'arrêt d’appel est cassé en toutes ses dispositions et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Grenoble qui devra procéder à l'examen concret de chaque point de l'ordre du jour.
Regard critique : le recours au visa de l'article L. 2315-27 interroge
Le fondement textuel retenu par la Cour de cassation appelle toutefois une discussion.
Inséré dans le sous-paragraphe « Ordre public » consacré aux réunions du CSE, l’article L. 2315-27 du Code du travail vise expressément « le comité », c’est-à-dire le comité social et économique lui-même et non la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Or, le fonctionnement de la CSSCT relève d'un cadre normatif distinct. Placé dans le sous-paragraphe « Champ de la négociation », l'article L. 2315-41 du Code du travail confie à l'accord d'entreprise la détermination des modalités de mise en place et de fonctionnement de la CSSCT, notamment ses modalités de réunion.
Le législateur n'a d'ailleurs prévu aucune disposition supplétive pour le fonctionnement de la CSSCT, à la différence du CSE, ce qui traduit une volonté délibérée de laisser aux partenaires sociaux une entière liberté en la matière.
En l'espèce, l’article 5.1.3.2 de l’accord collectif du 27 février 2019, conclu sur le fondement de l’article L. 2315-41 du Code du travail, prévoyait que des réunions extraordinaires de la CSSCT-E « peuvent être organisées » à la demande de deux représentants du personnel. Cette formulation facultative se distingue de celle de l’article L. 2315-27, selon lequel « le comité est réuni » à la demande de deux de ses membres représentants du personnel.
En visant l'article L. 2315-27 du Code du travail et en imposant une interprétation de l'accord « conformément » à ce texte, la Cour opère un rapprochement de ces deux régimes alors que le législateur les a organisés dans des cadres distincts. Elle étend ainsi à la CSSCT, par le truchement de l'interprétation conforme, une règle d'ordre public formulée pour le CSE.
Cette approche soulève une interrogation de principe sur l'autonomie normative de l'accord collectif de fonctionnement de la CSSCT prévu par l'article L. 2315-41 et sur la portée réelle du renvoi opéré par le législateur aux partenaires sociaux.
Les entreprises dont l'accord collectif emploie le verbe « pouvoir » plutôt que l'indicatif présent pour les réunions extraordinaires de la CSSCT devront désormais considérer que cette formulation n'exclut pas nécessairement le caractère obligatoire de la réunion dès lors que les trois conditions posées par la Cour sont réunies.
Si le visa de l’article L. 2315-38 est pertinent, en ce que le CSE peut déléguer ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à la CSSCT, l’article L. 2315-41, qui régit les modalités de fonctionnement de la CSSCT, aurait dès lors été plus approprié que l’article L. 2315-27 relatif au fonctionnement du CSE. Mais encore faut-il préciser que la solution n’est pas contraire à l’économie des dispositions du Code du travail applicables à la CSSCT.
En pratique : sécuriser le traitement des demandes de réunion extraordinaire
Face à une demande de réunion extraordinaire de la CSSCT, les employeurs doivent désormais appliquer un triple contrôle : vérifier que la demande émane de deux membres représentants du personnel, qu'elle est motivée et que chaque point de l'ordre du jour se rattache aux attributions de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
L’accord collectif doit également être relu à la lumière de ces exigences afin d’éviter qu’une formulation apparemment facultative des réunions extraordinaires soit interprétée comme écartant l’obligation de convocation.
Il est recommandé de formaliser par écrit, dès réception de la demande, l'analyse du rattachement de chaque sujet aux compétences de la CSSCT. Lorsqu’un point paraît relever d’une autre instance, l’employeur peut en informer les élus et les orienter vers l’instance matériellement compétente, tout en conservant la traçabilité complète de ces échanges.