Franchisé et procédure de sauvegarde : quel sort pour le contrat de franchise ?
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Lorsqu'un franchisé est placé en procédure de sauvegarde, le franchiseur perd une grande partie de la maîtrise qu'il pensait avoir sur son franchisé. Le contrat de franchise, et plus généralement toute la relation commerciale avec le franchisé, se retrouve soumis aux règles du Livre VI du code de commerce, pensées pour protéger l’entreprise en difficulté.
Dès le jugemAent d’ouverture, deux effets automatiques frappent l’ensemble des créanciers du franchisé : l’interdiction de payer toute créance née avant le jugement d’ouverture ainsi que la suspension des poursuites individuelles et des voies d’exécution.
Concrètement, les redevances, factures de marchandises ou loyers de matériel dus au titre de la période antérieure à l'ouverture sont gelés. Le franchiseur ne peut plus en réclamer le paiement en dehors de la procédure, ni actionner une clause résolutoire ou faire jouer une sûreté pour ces dettes de sommes d’argent passées. Il doit déclarer ces créances à la procédure du franchisé et attendre l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances.
Pour l'avenir, en revanche, les prestations postérieures au jugement doivent être payées normalement, le contrat de franchise étant un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 du code de commerce.
Ce texte qui prévoit le maintien de plein droit des contrats en cours confère à l'administrateur judiciaire le pouvoir d’en exiger la poursuite. Le franchiseur ne peut ni résilier unilatéralement le contrat au seul motif de l'ouverture de la procédure collective, toute clause de résiliation automatique fondée sur ce motif étant réputée non écrite, ni s'opposer à sa poursuite si l'administrateur la demande. Il doit alors continuer à exécuter ses obligations, sous peine d'engager sa responsabilité.
En revanche, si l'administrateur estime que la résiliation du contrat de franchise est nécessaire à la sauvegarde de la société franchisée, il peut la demander au juge-commissaire. Aux termes de l’article L. 622-13, IV, du code de commerce, ce dernier peut prononcer la résiliation du contrat s’il estime qu’elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et qu’elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
C'est précisément sur ces deux conditions qu'un arrêt récent de la Cour de cassation (9 septembre 2026, n° 24-21.555), rendu à propos d'un franchisé Carrefour placé en sauvegarde, apporte d'utiles clarifications.
Devant la Cour, le franchiseur espérait neutraliser la demande de résiliation en soutenant que le juge aurait dû, pour apprécier l’opportunité de la résiliation, tenir compte de l’importance de l'indemnité qu'il entendait ensuite déclarer au passif. Selon lui, la résiliation faisait naître à son profit une créance d’indemnisation si importante qu’elle aggraverait le passif de la société et priverait la mesure de tout intérêt.
La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement et jugé que la nécessité de résilier le contrat de franchise s'apprécie au regard des objectifs de la procédure collective, indépendamment du montant des indemnités qui seraient dues au franchiseur en réparation de la résiliation anticipée du contrat, lesquelles relèvent de la procédure, distincte de vérification et d’admission des créances.
L’indemnisation du franchiseur et la nécessité de résilier le contrat de franchise sont donc deux questions distinctes.
Sur l'atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, la Cour de cassation confirme l’analyse de la cour d’appel de Lyon qui avait reproché au franchiseur de ne pas avoir déterminé la part du franchisé dans son résultat, ni démontré que le poids de ce point de vente serait tel que son départ causerait un déséquilibre financier irrémédiable. Des affirmations générales sur le préjudice ne suffisent pas : le franchiseur doit chiffrer concrètement l'incidence de la perte du point de vente sur son activité.
Pour les franchiseurs, la leçon est double. D’une part, il ne suffit pas de se prévaloir du montant, même élevé, de l'indemnité qui serait due par le franchisé pour faire obstacle à la résiliation du contrat. D'autre part, s'ils entendent invoquer l'atteinte excessive à leurs intérêts, ils devront produire des éléments chiffrés précis.
L'ouverture d'une sauvegarde chez un franchisé transforme un rapport contractuel maîtrisé en une situation en partie pilotée par un tiers, sous le contrôle du juge-commissaire. La vigilance doit donc porter, en amont, sur la rédaction des clauses de sortie (droit de préférence, agrément, débranding, non-concurrence, confidentialité etc.), qui continueront à produire effet une fois le contrat résilié.
Article paru dans Option Finance le 23 septembre 2026