Logiciels/systèmes de caisse : une nouvelle adaptation des moyens de lutte contre la fraude
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Le législateur adapte les règles de certification des logiciels et système de caisse et instaure une nouvelle procédure de contrôle des terminaux de paiement.
Depuis plusieurs années, le législateur a mis en place puis renforcé les moyens dont dispose l'administration fiscale pour lutter contre la dissimulation de recettes réalisées auprès des particuliers. L'objectif est d’empêcher la suppression ou la modification de données d'encaissement.
La loi relative à la lutte contre la fraude sociale et fiscale du 25 juin 2026 opère un rééquilibrage du dispositif de sécurisation des systèmes d’encaissements. D'un côté, elle rétablit la possibilité pour les assujettis de justifier la conformité de leur logiciel de caisse au moyen d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur, de l'autre, elle étend les pouvoirs de contrôle de l'administration fiscale aux terminaux de paiement électroniques, y compris lorsqu'ils ne sont pas raccordés à un système de caisse.
Un retour de l'attestation délivrée par l'éditeur du logiciel
Pour comprendre cette évolution, il faut revenir quelques années en arrière.
Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises assujetties à la TVA qui enregistrent les paiements de leurs clients particuliers au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse doivent garantir l'inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l'archivage des données de celui-ci1. Ces obligations visent à empêcher toute dissimulation ou altération des recettes encaissées.
Initialement, une entreprise pouvait démontrer la conformité de son logiciel de caisse de deux manières : soit en produisant un certificat délivré par un organisme accrédité, soit en présentant une attestation individuelle remise par l'éditeur du logiciel.
La loi de finances pour 2025 a supprimé cette dernière possibilité en rendant obligatoire à compter du 16 février 2025, la certification individuelle délivré par un organisme accrédité. Face à la difficulté de la mise en œuvre de la certification pour nombre d’éditeurs dans des délais aussi courts, plusieurs phases transitoires avaient alors été mises en place jusqu’au 1er mars 2026, puis de nouveau prorogées jusqu’au 1er septembre 2026, date butoir qui devait mettre fin à toute forme de tolérance.
La loi du 19 février 2026 de finances pour 20262 revient partiellement sur cette exigence. Elle réintroduit la possibilité pour l'éditeur du logiciel ou du système de caisse de délivrer une attestation individuelle à l'entreprise utilisatrice conforme à un modèle de lettre fixé par l’administration3. Ce revirement apporte un peu de souplesse aux entreprises utilisatrice du logiciel / système de caisse dont l’éditeur serait établi à l’étranger et dont l’accès à la copie du certificat délivrée par un organisme Européen est difficilement accessible. L’éditeur peut dans ce cas délivrer une attestation à l’entreprise utilisatrice du logiciel /système de caisse.
Il est toutefois rappelé qu’en aucun cas le retour à la justification de la sécurisation du logiciel / système de caisse via une attestation ne confère à l’entreprise éditrice de ce logiciel la possibilité de s’auto-certifier. En effet, le certificat de sécurisation du logiciel ne peut être délivré que par un organisme accrédité (en France, seuls Infocert (filiale de l’AFNOR) et le Laboratoire National de Métrologie et d’essais (LNE) disposent d’un agrément).
Le contrôle des terminaux de paiement
La principale nouveauté de la réforme ne se situe cependant pas du côté des logiciels de caisse.
La loi du 25 juin 2026 portant sur la lutte contre la fraude sociale et fiscale4 créé également un droit de contrôle inopiné et une amende spécifique concernant les terminaux de paiement électronique (TPE).
Jusqu'à présent, le respect des obligations relatives à la sécurisation des logiciels et systèmes de caisse pouvait être vérifié à la fois dans le cadre des contrôles fiscaux classiques mais également lors de contrôles inopinés (sans préavis) dans les locaux professionnels de l’entreprise. Afin de procéder à cette vérification, les justificatifs présentés sont mis en parallèle des versions de logiciels / systèmes effectivement présentes et installées sur les postes de travail.
La procédure de contrôle est identique à celle qui vise déjà les logiciels et systèmes de caisse. Les agents de l'administration fiscale peuvent demander à une entreprise de leur présenter les terminaux ou systèmes de paiement utilisés pour encaisser les clients. Ils peuvent également relever les références techniques de ces appareils ainsi que l'identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
Le contrôle des TPE peut s’effectuer qu’ils soient « reliés ou non à une caisse enregistreuse ». Autrement dit, un TPE autonome utilisé pour encaisser des paiements peut faire l'objet d'un contrôle même s'il ne communique avec aucun logiciel de caisse.
Cette précision traduit la volonté du législateur d'étendre son champ d'investigation à l'ensemble de la chaîne d'encaissement.
L'administration pourra ainsi rapprocher les données issues des logiciels de caisse, des relevés bancaires et des terminaux de paiement afin de détecter d'éventuelles discordances. L'existence d'un terminal non déclaré, l'utilisation d'un compte bancaire situé à l’étranger ou la présence d'appareils supplémentaires non présentés pourraient constituer des indices de l’existence d’une fraude.
Cette vérification des TPE et autres moyens de paiement électroniques s’effectue dans le cadre d’un contrôle inopiné5. Le contrôle demeure circonscrit à la présentation des équipements et à l'identification des circuits d'encaissement. Aucune analyse détaillée de la comptabilité de l'entreprise n'est réalisée à ce stade.
A l'issue de l'intervention, un procès-verbal est signé par les agents de l'administration fiscale ainsi que par l'assujetti ou son représentant.
Une amende applicable par terminal de paiement non présenté
Afin de garantir l'effectivité de ce nouveau dispositif de contrôle, le législateur l’assortit d’une sanction pour le moins dissuasive.
Désormais, lorsqu'une entreprise refuse ou se trouve dans l'impossibilité de présenter les terminaux de paiement6 utilisés dans le cadre de son activité lors de l'intervention des agents, elle s'expose à une amende fiscale spécifique égale à 7 500 euros par appareil7.
Cette logique d’application de l’amende de façon unitaire marque une rupture avec le régime de sanction prévu pour le seul logiciel / système de caisse. En effet, l’amende prévue pour absence de présentation du justificatif de sécurisation du logiciel /système de caisse s’applique par logiciel, quel que soit le nombre de postes de travail sur lesquels il est installé.
En pratique, les entreprises ont donc intérêt à tenir un inventaire précis de leurs terminaux de paiement et à être en mesure de justifier les comptes bancaires auxquels ils sont rattachés.
Cette vigilance devra également concerner les équipements mobiles, qui sont aujourd’hui de plus en plus répandus : terminaux portables, solutions d'encaissement sur smartphone ou systèmes de paiement électroniques utilisés en dehors des locaux habituels de l'entreprise.
Une nouvelle étape dans la lutte contre la fraude
Le législateur poursuit ainsi une stratégie engagée depuis 2018 : sécuriser l'ensemble des flux d'encaissement afin de réduire les possibilités de fraude par dissimulation d’une partie de l’activité notamment au regard de la TVA.
Pour mémoire, si tous les encaissements reçus de clients particuliers en contrepartie d’une transaction de vente de bien ou de prestation de services s’effectuent uniquement par carte bancaire ou virement bancaire, par tolérance doctrinale, le système / logiciel de caisse sort du périmètre de l’obligation de sécurisation. Désormais, l’administration fiscale est en mesure de vérifier que tous les règlements reçus par carte bancaire à partir d’un TPE ou assimilé ne soient pas associés à un compte bancaire non déclaré ou situé dans un pays étranger.
Pour les entreprises, le message est clair : la conformité ne se limite plus aux seuls logiciels / systèmes de caisse. L'ensemble du processus d'encaissement des recettes devient désormais un objet de contrôle à part entière.
1 Article 286 I 3° bis du code général des impôts.
2 Article 125 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (loi spéciale finances).
3 Modèle d’attestation disponible au BOI-LETTRE-000242 du 25 mars 2026.
4 Article 87 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026.
5 Article L 80 O du Livre des procédures fiscales.
6 Dont l’existence aurait par exemple été révélée par un droit de communication exercé par l’administration.
7 Article 1770 quaterdecies du code général des impôts.
Article paru dans Option finance le 30 septembre 2026