Participation : une modification passée (presque) inaperçue
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Enfouie au sein de l’article 42 de la loi de finances pour 2026, dans un article traitant principalement d’exonérations d’impôts dans des zones prioritaires, une modification du Code du travail surprend.
A tort, car il s’agit de mettre à jour la définition du bénéfice net fiscal qui rentre, on le sait, dans la complexe formule de calcul de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise. Or ce bénéfice fiscal doit, rappelons-le, supporter des ajustements puisque y sont réintégrés certains bénéfices exonérés en application de dispositifs fiscaux favorables.
L’idée générale de cette réintégration est que les réductions d’impôt visées par l’article L.3324-1, 1° du Code du travail ne doivent pas venir réduire le montant de la participation des salariés.
Un toilettage de cette disposition était nécessaire, puisqu’elle comprenait, en particulier, une référence à l’article 44 undecies du CGI, visant un dispositif (pôle de recherche et de développement) reconnu périmé en…. 2014. Sont en revanche ajoutés par la loi les références aux articles 44 octies B et 44 duodecies à 44 septdecies. Seule l’exonération de l’article 44 octies B du CGI concerne un dispositif nouveau (une nouvelle exonération prévue dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville). Les autres références ajoutées traitent de dispositifs déjà en vigueur (entreprises implantées dans les bassins d’emploi à redynamiser, dites BER, activités créées dans les zones de restructuration de la défense, ZRD, etc.).
L’article 42 de la loi de finances entre en vigueur le 1er janvier 2026. Une entreprise qui clôture son exercice le 31 décembre 2025, et qui bénéficie d’une exonération désormais inscrite parmi les dispositifs prévoyant un mécanisme de réintégration est-elle visée par cette mesure dès la participation à verser en 2026 ?
La réponse est heureusement négative car l'attribution aux salariés d'une participation aux résultats de l'entreprise en 2026 intervient après la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, c’est-à-dire après la clôture de l’exercice 2025. Or, le 31 décembre 2025, date de cette clôture, le texte définissant le bénéfice fiscal à prendre en compte n’était pas encore modifié.
Article publié dans Option Finance le 20 avril 2026