Projets stratégiques : avec le décret du 21 avril 2026, une simplification contentieuse à confirmer
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Le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 ne change pas le droit des projets stratégiques sur le fond ; à compter du 1er juillet 2026, il change leur contentieux. Son ambition est claire : faire traiter plus vite certains recours dirigés contre des décisions administratives relatives à des projets jugés essentiels pour le pays. Énergies décarbonées, transports, souveraineté alimentaire, souveraineté économique et industrielle, opérations d’intérêt national et grandes opérations d’urbanisme : pour tous ces secteurs, une priorité politique et procédurale est traduite dans le code de justice administrative (CJA).
L’apport principal du texte, codifié à l’article R. 311-5 du CJA, tient à la concentration du contentieux devant les cours administratives d’appel, désormais compétentes en premier et dernier ressort pour un large ensemble d’actes relatifs à ces projets. Autrement dit, on supprime un degré de juridiction : le recours ne passe plus par le tribunal administratif avant un éventuel appel et seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pourra être engagé. L’objectif est simple : raccourcir les délais, sécuriser plus rapidement les autorisations et éviter que des projets considérés comme structurants restent durablement suspendus dans l’incertitude contentieuse. Le mécanisme introduit dans le CJA pour l’installation d’éoliennes terrestres par un décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 est ainsi considérablement élargi. Saisi de recours pour excès de pouvoir contre ce décret, le Conseil d’Etat avait admis sa légalité (3 avril 2020, Association La demeure historique et autres, n°426941, aux tables du recueil Lebon).
Le décret étend en outre plusieurs outils d’accélération déjà connus et expérimentés en vertu du décret du 20 novembre 2018 précité : cristallisation des moyens au bout de deux mois après le premier mémoire en défense, obligation de notifier les recours aux auteurs et bénéficiaires des décisions en matière environnementale (art. R. 77-16-1), absence d’effet prorogeant du recours administratif préalable, possibilité d’encadrer très tôt la clôture de l’instruction. Les CAA ont aussi l’obligation de statuer dans un délai de 10 mois (art. R. 77-16-3), ce qui est plutôt rapide. Pour les entreprises, ce sont des éléments importants : ils rendent la procédure plus resserrée, plus prévisible et, potentiellement, plus favorable à une décision rapide.
Le texte présente cependant des zones grises. La première tient à la notion même de “projets stratégiques”. Le décret (I. de l’article R. 311-5) dresse une liste, plutôt large et précise. Sont couverts les textes relatifs au développement des énergies décarbonées, aux infrastructures de transports, aux opérations d'intérêt national et aux grandes opérations d'urbanisme, à la souveraineté économique et industrielle et à la souveraineté alimentaire. Dans ce champ, sont concernés tous les actes administratifs, y compris de refus, de prorogation ou de transfert, qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l'exploitation, la modification ou l'extension des projets, y compris leurs ouvrages et travaux connexes. Seuls les actes qui entrent dans la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort (R. 311-1 et R. 311-1-1) sont en revanche logiquement exclus, comme les actes contractuels.
La logique selon laquelle certains projets entrent dans le périmètre et d’autres non n’est toutefois pas parfaitement évidente. Pourquoi tel secteur bénéficie-t-il d’un traitement accéléré et pas tel autre ? Les expressions « énergies décarbonées » et « souveraineté alimentaire », par exemple, sont-elles parfaitement claires ? Derrière la technique procédurale, il y a un choix politique de hiérarchisation des activités économiques. Rien n’exclut d’ailleurs que d’autres secteurs demandent demain à rejoindre cette catégorie privilégiée, une fois que les effets exacts du dispositif auront été mesurés.
Deuxième limite, très concrète : l’accélération procédurale n’aura d’effet réel que si les moyens humains suivent. Les cours administratives d’appel vont absorber un contentieux plus important et plus technique. Les préfectures, appelées à représenter l’État devant ces juridictions pour certains projets, devront, elles aussi, disposer de juristes spécialisés. Sans renfort, la simplification risque de produire un effet inverse, en déplaçant l’engorgement au lieu de le résoudre et en débouchant sur un risque contentieux accru.
Pour les entreprises, l’intérêt du décret est donc réel, mais il ne doit pas être surestimé. Oui, il peut réduire l’aléa temporel. Oui, il peut raccourcir le chemin contentieux. Oui, il pousse à une meilleure anticipation juridique en amont. Mais il ne diminue pas, par lui-même, le risque d’annulation. Si la cour administrative d’appel annule l’autorisation, le bénéficiaire n’aura pas d’appel possible : seul le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État restera ouvert. Le gain de temps s’accompagne donc d’une forme de brutalité procédurale qui renforce encore pour les parties l’exigence de qualité du débat contentieux, dans les écritures, les échanges, voire les interventions à l’audience.
Le décret va donc accroître le besoin de conseils très spécialisés en droit administratif et du contentieux, en droit de l’environnement, de l’énergie, de l’urbanisme et de l’agriculture. Pour les entreprises bien conseillées, c’est une opportunité de mieux piloter le risque contentieux.
Le décret du 21 avril 2026 est donc intéressant parce qu’il assume une politique de priorisation des projets et cherche à rendre leur contentieux plus efficace. Il apporte de la lisibilité et des outils procéduraux puissants. Mais son efficacité dépendra de la définition exacte des projets stratégiques concernés, des moyens donnés aux juridictions et de la capacité des acteurs économiques à s’adapter à un contentieux plus rapide, plus exigeant et pas nécessairement moins risqué.