Régime mère-fille : la logique de groupe consacrée comme rempart à l’abus de droit
Auteurs
1. Une succession d’opérations intragroupes fiscalement optimisantes
Jusqu’en 2010, M. B. et Mme A. détenaient chacun une participation directe dans trois sociétés, dont la société belge Aubepar, qui exerçait une activité mixte de gestion de participations et d’actifs immobiliers à travers sa succursale française. En octobre 2010, ils créent la société Aubepar Industries, à laquelle ils apportent 98,7 % des titres de la société Aubepar ainsi que ceux de leurs autres sociétés. Un an plus tard, Aubepar cède à sa nouvelle mère les actions de la société ABC Arbitrage qui constituaient l'essentiel de son actif, pour 37,8 millions d'euros.
S'ensuit une distribution de dividendes de 39,2 millions d'euros au profit de la succursale française de la société Aubepar Industries (à l’actif de laquelle les titres Aubepar ont été inscrits), permettant à cette dernière de s’acquitter de l’intégralité du prix de cession des actions ABC Arbitrage par voie de compensation. Cette distribution ayant été placée sous le bénéfice du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du CGI, la succursale française de la société Aubepar Industries n’a été imposée qu’à hauteur de la quote-part de frais et charges de 5%.
En parallèle, cette succursale a constaté une provision pour dépréciation de 39 millions d'euros, qu’elle a intégralement déduite en application des règles fiscales alors en vigueur. La société Aubepar Industries a ainsi déclaré un déficit reportable de plus de 30 millions d'euros au titre de l’exercice clos au 31 mars 2012.
L'administration fiscale remet en cause l'application du régime mère-fille sur le fondement de l'article L. 64 du LPF. La CAA de Paris a toutefois rejeté l’appel de la société (arrêt n° 22PA01807 du 28 octobre 2024), qui s’est donc pourvue en cassation.
2. Le cadre jurisprudentiel : de Garnier Choiseul à Hellier du Verneuil
Depuis la décision Garnier Choiseul Holding (CE, 17 juillet 2013, n° 352989), le Conseil d'État sanctionne les schémas dits de « coquillards » : une société acquiert une cible vidée de ses actifs, opte pour le régime mère-fille en s’engageant à conserver les titres pendant 2 ans, perçoit des dividendes exonérés et déduit une provision pour dépréciation. Le juge a en effet posé que l'objectif du régime est de « favoriser l'implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles ». Acquérir une société ayant cessé son activité dans l’unique but de récupérer ses liquidités, sans prendre aucune mesure pour permettre de reprendre ou développer une activité, va à l'encontre de cet objectif.
Mais qu'en est-il lorsque la filiale n'est pas intégralement vidée de ses actifs ou que ceux-ci continuent d'être exploités dans le groupe ? Deux décisions avaient écarté l'abus de droit dans ces configurations : l'arrêt AD Industrie de la CAA de Paris du 19 mai 2020 (n° 18PA02663), définitif en l’absence de pourvoi, et la décision Douaisienne de Transports rendue par le Conseil d’Etat le 19 mai 2021 (n° 469012). Dans ces affaires, l'acquisition présentait un intérêt économique avéré, les actifs ayant continué d'être exploités au sein du groupe, si bien que la condition tirée du but exclusivement fiscal faisait défaut.
La décision Hellier du Verneuil (CE, 29 novembre 2024, n° 469012) a toutefois introduit une nuance importante : elle sanctionne non l'acquisition elle-même, mais le maintien artificiel d'une société vidée de sa substance pendant les deux ans requis pour bénéficier du régime mère-fille, suivie d'une dissolution immédiate.
3. L’affaire Aubepar Industries : le motif de restructuration fait obstacle à l'abus de droit
Dans l’affaire Aubepar Industries, pour retenir l'abus de droit la CAA de Paris avait jugé que les avantages économiques de la réorganisation étaient « négligeables » face à l'économie fiscale de 12 millions d'euros et que la société ne justifiait ni des mesures prises pour développer sa filiale, ni de l'intérêt de la cession par cette dernière des titres ABC Arbitrage.
Le Conseil d'État censure cette analyse en relevant que la réorganisation du groupe informel constitué des trois sociétés avait été décidée dès octobre 2010 dans le but de créer un groupe structuré autour de la holding animatrice Aubepar Industries, de créer des liens capitalistiques entre les filiales et de les spécialiser par branche d'activité. Le juge relève en outre qu'après la cession, Aubepar a poursuivi son activité de gestion immobilière avec des immobilisations d'environ 11 millions d'euros et des résultats bénéficiaires significatifs.
Conclusion : nul besoin de quantifier les avantages autres que fiscaux en l’espèce, le « motif d'ordre économique et organisationnel » ressortait suffisamment des pièces du dossier pour démontrer que l’opération n’était pas inspirée par un but exclusivement fiscal. Le Conseil d'État annule l'arrêt et prononce la décharge des impositions.
4. Les enseignements de la décision
La décision Aubepar Industries illustre l’appréciation par le Conseil d’Etat de la condition subordonnant l’abus de droit à l’existence d’un but exclusivement fiscal.
L'affaire se distingue d’une part nettement du précédent Hellier du Verneuil, dans lequel la filiale avait été dissoute deux mois après l'expiration du délai de conservation. A l’inverse, la filiale Aubepar a été conservée bien au-delà des deux ans car elle était devenue l'entité immobilière du groupe, poursuivant une activité profitable.
D’autre part, le Conseil d’Etat confirme qu'un motif économique et organisationnel apprécié à l'échelle du groupe - et non de l’entité concernée - peut faire obstacle à l'abus de droit. Bastien Lignereux rappelait à cet égard dans ses conclusions sur cette affaire que l’appréciation est différente en matière d’acte anormal de gestion. C'est néanmoins la première fois qu’il est expressément admis qu'un motif tiré de la réorganisation d’un groupe informel en vue de la spécialisation des entités par secteur d'activité suffit à écarter le but exclusivement fiscal.
A cette fin, suivant les conclusions de Bastien Lignereux, le Conseil d’Etat procède à une appréciation in concreto de la différence entre le but et les effets de la réorganisation pour écarter l’analyse de la CAA, qui avait qualifié de « négligeable » l'avantage de la réorganisation
face à l'avantage fiscal. Sa décision s’appuie ainsi sur un examen des pièces du dossier témoignant de l’objectif de rationalisation du groupe.
En définitive, l'un des apports majeurs de cette décision réside dans la censure implicite du raisonnement de la CAA de Paris qui exigeait que « le caractère indispensable de la réorganisation » soit démontré. Comme le relevait Bastien Lignereux, il appartient seulement au juge de rechercher si les opérations sont animées par l'objectif de restructuration allégué, fût-ce parmi d'autres motifs, sans s'interroger sur la nécessité de réorganiser.
Une zone d’ombre persiste néanmoins dans l’analyse du Conseil d’Etat.
Bastien Lignereux a en effet consacré des développements importants sur l’autre condition de l’abus de droit liée à la contrariété entre l’application littérale de la loi et les objectifs poursuivis par le régime des sociétés mères, qu’il estimait satisfaite en l’espèce dès lors que « le régime mère-fille est fait pour faciliter la remontée du fruit de l'activité de la filiale, exercice après exercice, et non celle de la source de l'exploitation elle-même ». Sur ce point, dans ses conclusions sur l’affaire Douaisienne de Transport, Céline Guibé apparaissait plus nuancée puisqu’elle estimait à l’inverse que le respect de l’objectif poursuivi par le régime mère-fille n’interdisait pas « certaines opérations de restructuration se traduisant par la disparition de la filiale ». La cassation s’étant fondée sur la seule condition tirée du but exclusivement fiscal, le Conseil d’Etat n’a pas eu à se prononcer sur cette question.
En synthèse, si la décision Aubepar Industries confirme que la « logique de groupe » constitue un rempart efficace contre l'abus de droit, reste que, comme le soulignait Bastien Lignereux, en la matière « tout est question d’espèce ». Pour tracer la frontière entre transfert abusif et restructuration légitime, la décision invite les praticiens à documenter soigneusement les motifs économiques des restructurations intragroupe. Plan formalisé en amont, spécialisation effective des filiales, regroupement du personnel sous une même entité, poursuite de l'exploitation après le transfert : autant d'éléments de nature à atténuer le risque de remise en cause.
Article paru dans Option finance le 31 mars 2026