Les règles relatives aux augmentations de capital des sociétés cotées sur le marché règlementé d’Euronext vont très probablement évoluer. Ces changements figurent dans la proposition de loi (n°2321) « visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France » présentée à l’Assemblée nationale le 12 mars dernier. Il est peu probable que le texte soit adopté à temps pour les AG 2024, mais il est possible d’anticiper dans les projets de résolutions certaines des évolutions proposées pour en bénéficier dès que la loi entrera en vigueur.
Ainsi, il est notamment proposé de faire passer de 20% à 30% du capital le plafond annuel des augmentations de capital par placement privé[1] (art. L225-136 2°)[2] et de 10% à 20% du capital le plafond des augmentations de capital décidées par le conseil pour rémunérer l’apport de titres non cotés (art. L22-10-53). Il faut donc que les résolutions fassent référence à « la limite fixée par les dispositions légales ou règlementaires applicables au jour de l’émission » pour pouvoir bénéficier de ces modifications dès qu’elles seront entrées en vigueur.
Mais il y a plus radical dans cette proposition de loi.
Actuellement, pour les augmentations de capital réalisées sans droit préférentiel de souscription par offre au public ou placement privé, les articles L22-10-52 et R22-10-32 prévoient un prix plancher égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de l'offre (3-day VWAP-10%).
Cette règle serait supprimée et le conseil aurait toute liberté pour fixer le prix de l’opération.
La levée de cette contrainte est une excellente nouvelle.
Comment l’anticiper dès maintenant sans devoir attendre les AG 2025 ?
Les délégations de compétences de l’AGE au conseil contiennent en général un paragraphe de ce type : « le prix d’émission sera au moins égal au prix minimum prévu par les dispositions législatives ou réglementaires applicables au jour de l’émission ». Si le texte soumis au Parlement est adopté, ce paragraphe n’a plus d’objet. Pour autant, peut-on dire que les actionnaires ont entendu que le prix puisse alors être librement fixé par le conseil comme le prévoirait la nouvelle loi ?
Ce prix plancher protège les actionnaires d’une dilution économique trop forte lorsqu’ils abandonnent leur DPS. Le concept est ancien et l’AMF s’en est faite la défenderesse, parfois acharnée. Certains pourront soutenir que, lorsque les actionnaires ont délégué la compétence de l’AGE au conseil pour réaliser l’augmentation de capital, et donc en fixer le prix, ils se savaient protégés par cette limite et n’entendaient pas donner au conseil toute liberté en la matière. Ainsi, pour pouvoir bénéficier du nouveau texte, il faudrait revenir devant les actionnaires après son adoption pour qu’ils l’acceptent expressément.
Pour parer à cette difficulté, il faut ajouter aux résolutions 2024, après le paragraphe sur le prix plancher, la mention qu’à défaut d’une telle limite, le conseil est alors libre de fixer le prix de l’opération. Si la proposition de loi est adoptée telle quelle, les actionnaires auront déjà validé cette solution. Si elle ne l’est pas, la résolution fonctionne comme auparavant.
Une autre option serait de prévoir, à la place de la liberté donnée au conseil, une formule de prix minimum alternative : une moyenne boursière prise sur les jours qui précèdent la fixation du prix avec une décote plus forte que 10%. C’est la méthode actuellement utilisée pour les augmentations de capital réservées à personne dénommée ou catégories de personnes. Cette alternative présente l’avantage d’être moins agressive que l’évolution envisagée par la proposition de loi et donc plus acceptable à ce stade par les actionnaires. D’ailleurs, il est possible que cette solution de compromis soit finalement retenue par le législateur lors du débat parlementaire.
Une dernière modification, dans un autre domaine, peut être anticipée : la suppression de l’obligation de « quorum physique » (art. L225-37 al.3) lors de la réunion du conseil qui arrête des comptes. Si les statuts reprennent cette disposition, il faut la supprimer et renvoyer à la place « aux dispositions légales et règlementaires applicables ».
Article paru dans Option Finance le 20/03/2024
[1] Techniquement, une offre au public de l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier.
[2] Sauf mention contraire, les renvois concernent le Code de commerce.
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