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Actualités 17 juil. 2023 · France

Comment inscrire des titres financiers en blockchain ?

10 min de lecture

Sur cette page

Il existe désormais deux modalités d’inscription des titres financiers dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP), reposant sur la technologie de la blockchain.

La loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 et le décret n° 2023-421 du 31 mai 2023 réforment les modalités d’inscription des titres financiers dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé afin d’accompagner l’entrée en application du règlement « Régime pilote », emportant certaines conséquences qu’il convient d’identifier. Le règlement 2022/858/UE du 30 mai 2022, dit « Régime pilote », est entré en application le 23 mars 2023. Il a notamment rendu possible la cotation de titres financiers sur des infrastructures de marché, dites « DLT », recourant au système des registres distribués. La loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 et le décret n° 2023-421 du 31 mai 2023 ont été amenés à adapter le droit français en conséquence. Le Code monétaire et financier a ainsi été modifié pour édicter de nouvelles modalités d’inscription des titres financiers dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé (« DEEP »). Le Code de commerce a également été complété afin de décliner les effets induits par ce nouveau régime d’inscription. Les modifications introduites obscurcissent quelque peu la distinction entre titres nominatifs et titres au porteur.

Une modalité d’inscription relevant du droit français, l’autre du droit européen

La loi n° 2023-171 et le décret n° 2023-421 ont sensiblement modifié les articles L. 211-7 et R. 211-2 du Code monétaire et financier. Ces textes prévoient désormais deux modalités d’inscription des titres financiers dans un DEEP, dont la blockchain demeure la meilleure illustration. La première modalité d’inscription est présentée comme relevant exclusivement du droit français. Les titres financiers peuvent ainsi être inscrits dans un DEEP par la société émettrice elle-même, « dans les conditions prévues au deuxième alinéa » de l’article L. 211-7 du Code monétaire et financier. En ce cas, les titres revêtent la forme nominative et peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation sans, par ailleurs, avoir nécessairement été placés en compte d’administration au préalable. L’article R. 211-9-7 du même code précise, aujourd’hui comme hier, que le DEEP dont il est ici question doit être conçu et mis en œuvre de façon à garantir l’enregistrement et l’intégrité des inscriptions et à permettre, directement ou indirectement, d’identifier les propriétaires des titres ainsi que la nature et le nombre de titres détenus. Les inscriptions doivent par ailleurs faire l’objet d’un plan de continuité d’activité actualisé, comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données. En outre, le propriétaire des titres peut disposer de relevés des opérations qui lui sont propres.

La seconde modalité d’inscription est annoncée comme procédant du droit européen. Les titres financiers peuvent en effet être inscrits dans un DEEP par une infrastructure de marché DLT, « dans les conditions fixées par le règlement 2022/858/UE ». En ce cas, les titres revêtent la forme au porteur et sont négociés sur une plate-forme de négociation. Rappelons que l’article 2 dudit règlement définit une infrastructure de marché DLT comme un système multilatéral de négociation, un système de règlement ou un système de négociation et de règlement fondé sur la technologie des registres distribués et dédié aux titres financiers émis, enregistrés, transférés et stockés au moyen de cette technologie. Relevons également que, si l’article R. 211-9-7 précité ne vise pas le DEEP du cas d’espèce, ce dernier nous semble nécessairement devoir être à même de garantir l’enregistrement et l’intégrité des inscriptions et de permettre d’identifier les propriétaires, la nature et le nombre des titres détenus, comme il découle du règlement 2022/858/UE lui-même.

Une distinction moins claire entre titres nominatifs et titres au porteur

Ainsi exposées, les modalités d’inscription des titres financiers dans un DEEP paraissent claires. Elles présentent toutefois l’inconvénient d’obscurcir quelque peu la distinction, de longue date établie, entre titres nominatifs et titres au porteur. Une telle distinction se comprend en effet aisément en cas d’inscription en compte – les titres financiers revêtant la forme nominative lorsque le compte-titres est tenu par l’émetteur (titres nominatifs « purs »), y compris lorsque leur administration est confiée par leur titulaire à un mandataire (titres nominatifs « administrés »), et la forme au porteur lorsqu’il est tenu par un intermédiaire financier. Elle se conçoit en revanche moins volontiers en cas d’inscription dans un DEEP – le fait que celle-ci soit réalisée par la société émettrice ou l’infrastructure de marché DLT paraissant davantage relever d’une pétition de principe que d’une réalité opérationnelle. Observons néanmoins que la distinction entre titres nominatifs et titres au porteur avait déjà été atténuée par l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 et le décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 ayant consacré le DEEP en droit français. La loi n° 2023-171 et le décret n° 2023-421 ne font, en somme, que mener à terme la logique ayant présidé à ces textes fondateurs.

Quatre effets de l’inscription des titres financiers dans un DEEP

Le décret n° 2023-421 a substantiellement complété plusieurs articles du Code de commerce, qui témoignent des effets induits par les nouvelles modalités d’inscription des titres financiers dans un DEEP. Quatre d’entre eux, relatifs aux assemblées générales d’actionnaires de SA, SCA et SE, méritent plus particulièrement d’être évoqués.

L’article R. 22-10-28, tout d’abord, prévoit désormais qu’il est justifié du droit de participer aux AG de sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé ou admis aux opérations d’un dépositaire central, par l’inscription des titres, à J-2 avant l’AG, non seulement dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier, mais aussi dans un DEEP en application du règlement 2022/858/UE. En conséquence, l’inscription des titres est constatée par une attestation de participation délivrée soit par l’intermédiaire financier, soit par l’infrastructure de marché DLT. Il est également précisé, dans l’hypothèse où un actionnaire ayant déjà exprimé son vote cède ses titres avant la date précitée de J-2, qu’il revient soit à l’intermédiaire financier, soit à l’infrastructure de marché DLT de notifier le transfert de propriété à la société pour que celle-ci en tire toutes les conséquences. De façon comparable, l’article R. 228-71 énonce qu’il est justifié du droit de participer aux AG d’obligataires par l’inscription des titres, au jour de l’AG ou à J-2 si le contrat d’émission le prévoit, soit dans les comptes tenus par la société ou par un intermédiaire financier, soit dans un DEEP.
Il n’est en revanche pas précisé, lorsqu’un obligataire ayant voté cède tout ou partie de ses obligations avant le jour de l’AG ou J-2, qu’il appartient également à une infrastructure de marché DLT de notifier le transfert de propriété à la société pour qu’elle puisse agir en conséquence.

L’article R. 225-71, ensuite, dispose à présent qu’un actionnaire peut demander l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’AG s’il justifie de l’inscription d’un certain nombre de titres, outre dans les comptes tenus par la société ou par un intermédiaire financier, dans un DEEP en vertu du règlement européen. L’examen du point ou du projet de résolution est alors subordonné à la transmission, par l’actionnaire concerné, d’une attestation justifiant de l’inscription des titres soit dans les comptes, soit dans le DEEP, à J-2 avant l’AG.

L’article R. 225-84, par ailleurs, a été adapté afin de prévoir dans quelles conditions les actionnaires peuvent, au plus tard à J-4 avant l’AG, adresser leurs questions écrites à la société. Comme hier, il exige que ces questions soient accompagnées d’une attestation d’inscription des titres. Aujourd’hui toutefois, il précise que cette inscription peut procéder, ici aussi, de comptes de titres nominatifs tenus par la société, de comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier, ou d’un DEEP en application du règlement 2022/858/UE.

Enfin, l’article R. 225-88 a été modifié pour définir les circonstances dans lesquelles les propriétaires de titres au porteur peuvent demander à la société, à compter de la convocation de l’AG et jusqu’à J-5 avant la réunion, de se faire transmettre les documents auxquels ils ont droit. Est ainsi clarifié, comme dans les articles précédents, que cette prérogative est ouverte à tout actionnaire qui justifie de sa qualité par la transmission d’une attestation d’inscription des titres, outre dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier, dans un DEEP en vertu du règlement européen.

En conclusion, l’adaptation des textes précités paraît à même d’assurer l’effectivité des droits des actionnaires en AG. D’autres dispositions, tel l’article R. 225-77 relatif aux formulaires de vote par correspondance, auraient sans doute pu bénéficier d’un traitement similaire. Gageons cependant que la pratique saura remédier aux quelques approximations qu’elle aura identifiées.

Article paru dans Option Finance le 07/07/2023


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