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Covid-19 : mesures en droit économique

Encadrement de la liberté d’entreprendre et respect impératif des délais de paiement interentreprises

22/06/2020

Face aux impératifs d’urgence sanitaire et de survie économique de nos entreprises, c’est un train de mesures importantes qui a été adopté ces dernières semaines par les pouvoirs publics français dans de nombreux domaines. Le droit économique n’y échappe pas.

Alors que la liberté d’entreprendre se trouve, à de nombreux égards, encadrée de manière totalement inédite (limitation des activités économiques autorisées, contrôle des prix, etc.), c’est aussi le civisme des entreprises qui est fortement rappelé à l’ordre par une stigmatisation des comportements déviants comme le non-respect des délais de paiement.

Mesures provisoires d'encadrement de l'économie (nv. art. L. 3131-15 Code de la santé publique)

Dans les zones où l’état d’urgence sanitaire est déclaré (aujourd’hui l’ensemble du territoire national), le Gouvernement peut, aux seules fins de garantir la santé publique, adopter par décret des mesures provisoires visant à :

  • réquisitionner toute personne, tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. Ne pas respecter ces réquisitions fera encourir une peine de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.
  • prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits (rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché concerné).

Les prix des gels hydroalcooliques et des masques sont ainsi encadrés par le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 (articles 48 et 49).

  • prendre toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.

Tout en précisant les conditions dans lesquelles les établissements peuvent désormais accueillir du public, le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 fixe la liste des établissements n’y étant toujours pas autorisés (titre 4, article 27 et suivants) étant précisé que, dans chaque département, le préfet est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités restant autorisées (article 29).

Les délais de paiement (L. n° 2020-290, article 11, I, 1° c)

Le respect des délais de paiement interentreprises reste une priorité du Gouvernement.

Afin de faire face à la dégradation de leur trésorerie, de nombreuses entreprises ont tenté de se constituer un matelas de liquidités, en suspendant ou en retardant les paiements à leurs fournisseurs.

La loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 relative à la crise du Covid-19, qui a habilité le Gouvernement à modifier, dans un délai de trois mois les obligations des opérateurs économiques à l'égard de leurs clients et fournisseurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, avait pu faire naître l’espoir d’un assouplissement des règles relatives aux délais de paiement, figurant parmi les plus strictes de l’Union européenne, pour tenir compte de la crise. Il n’en est rien.

Le Gouvernement a indiqué dès le début de la crise que le paiement des obligations contractuelles entre personnes de droit privé devait toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat (en ce sens, cf. Rapport au président de la République sur l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020).

Le ministère de l’Economie a également fait savoir à plusieurs reprises qu’il resterait vigilant sur les pratiques en matière de délais de paiement tout en appelant à la solidarité entre entreprises et que les entreprises – en particulier les plus grandes – qui ne respecteraient pas leurs obligations en matière de délais de paiement n'auraient pas accès aux prêts de trésorerie garantis par l'État.

La médiation reste à ce stade l’outil privilégié : le Comité de crise face à la dégradation des délais de paiement mis en place dès le 23 mars 2020 (communiqué de presse du 23 mars 2020) traite activement les signalements impliquant les entreprises dont les achats cumulés représentent plusieurs centaines de millions d’euros et qui ont un impact structurel dans leur secteur d’activité. Dans les trois quarts des cas, le Comité a obtenu des engagements de la part des entreprises concernées.

Des pratiques abusives "nouvelles" ont été identifiées par le Comité de crise dans le cadre de son action de médiation (cf. communiqués du 6 mai et du 10 juin 2020):

  • pressions très fortes exercées pour revoir à la baisse les prix ou les tarifs pratiqués dans les contrats liant clients et fournisseurs, parfois de manière rétroactive et sous peine de ne pas pouvoir concourir à un prochain référencement ;
  • absence de validation de la facture pour service fait, ce qui allonge les délais de paiement ;
  • retard dans l'émission ou la validation des bons de commande, ce qui décale de fait la facturation ;
  • demande de récupération par le client des décalages de charges obtenus par le fournisseur ;
  • compensation entre sommes dues et sommes à recevoir alors que leurs échéances respectives en vertu des délais légaux sont différentes ;
  • hausse unilatérale des tarifs par des fournisseurs en position de force ;
  • livraisons forcées ;
  • absence de concertation avec le fournisseur sur les pratiques commerciales.

La renégociation abusive des contrats : Un autre sujet de préoccupation est la tentative de certaines entreprises d’exercer des pressions en vue de la renégociation des contrats en cours, parfois en se prévalant, de façon erronée, de la notion de force majeure de l’article 1218 du Code civil et/ou en excluant l’imprévision de l’article 1195 du même code.

Ces comportements en ce qu’ils peuvent être abusifs sont étroitement surveillés par l’administration économique française qui se déclare prête à mener des contrôles. La vigilance est de mise lors de la renégociation de contrats en cours motivée par le Covid 19 !


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