Dans un arrêt du 5 mai 2022 (C-570/20), la CJUE avait jugé que la jurisprudence française relative au cumul des pénalités fiscales et des sanctions pénales non pécuniaires ne respectait pas le principe de proportionnalité des peines en vertu duquel les Etats membres ont l’obligation, en cas d’infliction d’une seconde sanction répressive à une personne ayant déjà subi une telle sanction, de veiller à ce que la sévérité de l’ensemble des sanctions imposées n’excède pas la gravité de l’infraction constatée.
La Cour avait jugé, sur le fondement de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que la jurisprudence de la Cour de cassation cantonnant le plafonnement de sanctions aux seules sanctions pécuniaires n’est pas de nature à assurer la correspondance entre la gravité de l’infraction et la sévérité de l’ensemble des sanctions imposées lorsqu’une sanction pécuniaire est cumulée avec une peine privative de liberté.
Dans un arrêt du 22 mars 2023 (n° 19-81.929), la Cour de cassation tire les conséquences de cette jurisprudence dans une affaire où un expert-comptable avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de fraude à la TVA et à l'impôt sur le revenu.
Il résulte de cet arrêt que le juge pénal français doit opérer plusieurs vérifications avant de condamner à une peine privative de liberté une personne ayant fait l’objet d’une sanction fiscale pécuniaire :
- il doit d’abord vérifier qu’il était raisonnablement prévisible, au moment où l’infraction a été commise, que celle-ci était susceptible de faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale ;
- il doit ensuite vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire de faits ayant déjà donné lieu à une sanction fiscale ;
- enfin, il doit vérifier que la charge finale résultant de l’ensemble des sanctions prononcées n’est pas excessive par rapport à la gravité de l’infraction commise.
Article paru dans Option finance le 24/04/2023
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