Par arrêté du 13 octobre 2014, une société s’est vu délivrer un permis de construire un centre de traitement des données (data center). Dans le formulaire Cerfa de demande de permis de construire, la société pétitionnaire avait renseigné dans la catégorie "Industries" la superficie des locaux destinés au stockage des données informatiques et dans la catégorie "Bureaux" celle des locaux strictement à usage de bureaux.
Par suite, un titre de perception relatif à la redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Île-de-France (RCB, devenue TCBCE) lui avait été notifié, l’assujettissant au paiement de cette taxe au titre des surfaces de bureaux mais également des surfaces destinées au stockage des données informatiques, ces dernières étant considérées comme des locaux de stockage au sens de l’article 231 ter du Code général des impôts relatif au champ d’application de la RCB.
La société pétitionnaire a alors contesté le bien-fondé de ce titre et sollicité la décharge du montant de RCB mis à sa charge au titre des surfaces destinées au stockage des données informatiques.
Par un premier jugement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait fait droit à cette demande et avait prononcé la décharge de la RCB due au titre des surfaces destinées au stockage des données informatiques (TA Cergy-Pontoise, 28 janvier 2020, n° 1704694). Toutefois, à l'appui de son raisonnement, le Tribunal ne s’était fondé que sur la seule circonstance que ces locaux ne pouvaient être qualifiés d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du Code général des impôts sans rechercher s'ils ne constituaient pas des locaux destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens non intégrés topographiquement à un établissement de production, au sens de l'article 231 ter du même code. Le Conseil d’Etat a pour ce motif annulé le jugement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (CE, 27 avril 2021, n° 441652). Celui-ci modifie donc les motifs de son jugement, mais aboutit in fine à la même conclusion qu'initialement (TA Cergy-Pontoise, 11 février 2022, n° 2105668).
Plus précisément, le Tribunal a tout d’abord pris le soin de rappeler la définition des locaux de stockage au sens de l’article 231 ter du Code général des impôts, à savoir tous "locaux ou aires couvertes à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production".
Il a ensuite constaté que les locaux affectés au traitement de données n’avaient pas pour fonction principale de stocker des données informatiques mais d’héberger des serveurs informatiques destinés à collecter et traiter ces données afin d’alimenter et de faire fonctionner en continu les services de surveillance et de gestion du réseau RATP.
Partant, le Tribunal a conclu que les locaux du data center hébergeant ces équipements informatiques ne répondaient pas à la définition des locaux de stockage au sens de l’article 231 ter du code général des impôts et, dès lors, n’entraient pas dans le champ d’application de la RCB.
Tout en clarifiant la situation particulière des data centers au regard de l’article L.520-1 du Code de l’urbanisme, cette décision permet en outre et surtout de rappeler la définition à retenir des locaux de stockage et de préciser ainsi le champ d’application de la TCBCE (et de l’ancienne RCB). Il conviendra de porter une attention particulière aux suites qui seront données à ce jugement, qui peut encore être contesté, et à la manière dont les directions départementales des territoires se saisiront, en pratique, de la solution dégagée.
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