Le 30 septembre 2020 a été publié au Journal officiel l’arrêté portant sur la typologie thématique des avantages octroyés et des conventions conclues dans le cadre du dispositif "anti-cadeaux".
Pour rappel, si l’interdiction pour les personnes mentionnées à l’article L.1453-5 du Code de la santé publique (CSP) d’octroyer des avantages aux professionnels de santé demeure le principe, certaines dérogations strictement encadrées sont néanmoins prévues par l’article L.1453-7 du même code1.
Ces dérogations ne sont possibles qu’en concluant une convention entre le bénéficiaire de l’avantage et la personne mentionnée à l’article L.1453-5 du CSP. Cette convention est ensuite soumise aux régimes de déclaration ou d’autorisation sur le fondement de seuils imposés par l’arrêté du 7 août 2020 (voir sur ce point notre article "Publication de certains seuils relatifs à l’application du dispositif "anti-cadeaux").
Pour mémoire, l’article R.1453-14 du CSP, issu du décret n°2020-730 du 15 juin 2020, dispose que cette convention doit notamment comporter les informations suivantes :
"[…] 2° L'objet précis de la convention en fonction de la typologie thématique prévue par arrêté du ministre chargé de la santé, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment industriel et commercial ;
[…]
4° S'agissant des avantages en nature ou en espèces octroyés :
a) Les avantages ainsi que les renseignements fournis en fonction de la typologie thématique prévue par l'arrêté mentionné au 2° du présent article […]".
L’arrêté du 24 septembre 2020 pose donc l’une des dernières pierres de l’édifice du dispositif "anti-cadeaux" qui est entré en vigueur le 1er octobre 2020. Nous ne sommes maintenant plus qu’en attente de la note d’information de la Direction générale de la santé.
Cet arrêté vient utilement préciser les formes que peuvent revêtir les avantages dérogatoires prévus par l’article L.1453-7 du CSP et la nature des conventions par lesquelles ils peuvent être octroyés.
Ainsi, à titre d’exemple, "la rémunération […] d'activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale" peut s’apparenter aussi bien à la remise d’un prix ou d’une bourse de recherche, qu’à la rémunération d’une prestation de services ou à un prêt.
Ces typologies sont mentionnées à titre indicatif et ne contraignent pas les parties à la convention, qui peuvent renseigner un objet de la convention et une nature d’avantage différents.
Pour ce qui est des avantages en nature, l’article 3 de l’arrêté dispose que leur montant toutes taxes comprises doit être calculé "à partir de la valeur marchande moyenne du bien ou du service considéré, ou à défaut, à partir du coût hors taxes que cela représente pour l'entreprise qui offre l'avantage".
Espérons maintenant que la mise en ligne de la plateforme dédiée à la télétransmission des conventions aux autorités compétentes ne se fasse pas attendre davantage.
1 Ces dérogations ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents de la fonction publique.
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