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Dispositif d'apport-cession

Les attraits économiques et fiscaux

05/02/2020

Le dispositif dit d'« apport-cession » présente un intérêt particulier pour les détenteurs de titres ou parts sociales qui souhaitent s'en dessaisir et réinvestir leurs liquidités dans de nouveaux projets. En effet, ce mécanisme va leur permettre de bénéficier du report d'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des titres, voire d'une exonération dans certains cas. Les dernières lois de finances ont encore modifié - et souvent assoupli - ce dispositif qui mérite qu'on s'y attarde.

Encart rectangulaire le saviez-vous carré
Le dispositif d'apport-cession consiste pour un actionnaire qui souhaite céder sa participation à faire apport de tout ou partie de ses titres à une société holding soumise à l'impôt sur les sociétés (ou équivalent) et qu'il contrôle, seul ou avec son groupe familial.

Le montant de la plus value constatée sur les titres apportés et de l'impôt correspondant est cristallisé à la date de l'apport initial à la holding mais l'imposition effective de la plus-value est reportée à la survenance de certains événements ultérieurs.

C'est ensuite la holding qui cède les titres qu'elle a reçus à l'occasion de l'apport.

Si elle cède les titres reçus plus de trois ans après l'apport, cette cession ne sera pas de nature à remettre en cause le report d'imposition de la plus-value initiale et la holding pourra disposer de la trésorerie correspondante à sa guise, sans obligation de réinvestissement. Dans le cas où le prix de cession s'avère supérieur au prix défini lors de l'apport initial à la holding, et si les titres cédés ne sont pas des titres de société à prépondérance immobilière, la plus-value de cession éventuelle ment constatée par la holding ne sera taxée à l'IS que pour 12 % de son montant.

Si, au contraire - et c'est le cas le plus courant -  la holding cède les titres reçus moins de trois ans après l'apport réalisé à son bénéfice, la plus-value mise en report devient en principe taxable. Cette taxation peut toutefois être évitée dans le cas où la holding procède à certains réinvestissements, décrits ci-dessous.

Les possibilités originelles de réinvestissement

Ainsi, le report d'imposition est maintenu si la holding s'engage à réinvestir, dans un délai de deux ans, un certain pourcentage du prix de cession dans une activité dite « économique », c'est-à-dire une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Le réinvestissement dans une activité de gestion patrimoniale (mobilière ou immobilière) ne sera pas un investissement éligible.

Par ailleurs, le réinvestissement en cause doit prendre l'une des formes spécifiquement visées par le texte de loi et notamment :

  • l'acquisition d'une fraction du capital d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité économique, à condition que cette acquisition ait pour effet de conférer à la société acquéreuse le contrôle de la ou des sociétés en cause ;
  • la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou de plusieurs sociétés soumises à l'IS et exerçant une activité économique.

Les biens ou titres objet du réinvestissement doivent être conservés pendant au moins douze mois à compter de la date de leur inscription à l'actif de la société.

Les modifications issues des lois de Finances pour 2019 et 2020

Pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2019, le prix de cession doit être réinvesti par la holding à hauteur de 60 % de son montant, contre 50 % avant l'intervention de la loi de finances pour 2019.

En contrepartie, il résulte de la même loi que le réinvestissement peut désormais, au-delà des réinvestissements évoqués plus haut, prendre la forme d'une souscription de parts ou actions dans certains véhicules de capital investissement tels que des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ou des sociétés de capital-risque (SCR).

En cas de réinvestissement dans ces parts ou actions de fonds, la holding doit les conserver pendant un délai minimum de cinq ans. Au terme de ce délai, certains quotas devront être respectés par les fonds en cause, sans quoi le report d'imposition de la plus-value d'apport prendra fin.

Cette récente amélioration du dispositif, attendue depuis longtemps par tous les acteurs du capital investissement, va permettre aux entrepreneurs cédants qui auraient une cible en vue dont la valeur d'acquisition serait inférieure à 60 % du prix des titres cédés par la holding de panacher l'acquisition projetée avec un investissement dans des structures administrées par des sociétés de gestion - ce qui leur permettra d'ailleurs de concentrer toute leur énergie sur leur projet initial. -

Surtout, cette ouverture des investissements aux fonds, et notamment aux FPCI, permet de réaliser des réinvestissements, non plus nécessairement opération par opération, mais par un versement unique au sein d'un même fonds, ce qui améliore :

  •  l'éligibilité des entreprises bénéficiaires de ces investissements puisque, auparavant contraintes par un calendrier propre à chaque investisseur, elles n'ont désormais qu'un seul calendrier (celui du fonds) à respecter ;
  •  la diversification de l'investissement puisque les fonds vont investir dans plusieurs types d'entre prises, ce qui contribue par ailleurs à diluer le risque de l'investisseur.

Ainsi, un investisseur pourra prendre part à des opérations d'augmentation de capital d'envergure dès 100 000 euros de souscription et bénéficier, outre la diversification de son investissement, de la dilution du risque qui était jusqu'alors réservée à des investissements de plus grande ampleur.

Par ailleurs la loi de finances pour 2020 vient d'aménager le dispositif s'agissant des cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020 : la condition de réinvestissement pourra être considérée comme remplie si la holding cédante a, dans les deux ans de la cession, signé un ou plusieurs engagements de souscription dans les véhicules sus-évoqués, alors même que les fonds ne seraient pas libérés dans ce délai. La structure d'investissement devra cependant s'engager à appeler les sommes objet de l'engagement dans un délai de cinq ans suivant la signature dudit engagement, afin de permettre à la holding d'atteindre le taux de réinvestissement de 60 %. Le versement effectif des sommes par la holding devra intervenir dans ce même délai de cinq ans.

Cette modification législative constitue une adaptation des textes aux spécificités du capital investissement. En effet, les investissements se font en général sur une période de plusieurs mois et il est usuel que la libération des fonds se fasse au fur et à mesure des investissements réalisés par le fonds. Cette adaptation du régime vient donc aligner le fonctionnement du dispositif de l'apport cession sur la réalité du marché du capital investissement, ce qui accroît encore la souplesse, et donc l'intérêt, du mécanisme.

Le débouclage du dispositif d'apport-cession

Le report d'imposition permis par le dispositif d'apport-cession n'est en principe pas définitif. En particulier, ce report prend fin lorsque le contribuable cède les titres de la holding qu'il a reçus en contre partie de son apport initial.

En revanche, dans un certain nombre de cas, en particulier lorsque les titres sont transmis à titre gratuit, la transmission peut permettre de « purger » la plus-value en report.

Notamment, dans le cas où les titres de la holding font l'objet d'une donation entraînant le transfert du contrôle au donataire, le report d'imposition de la plus-value d'apport est en principe transféré sur la tête du donataire. Toutefois, la plus-value en report sera définitivement exonérée si le donataire conserve les titres objets de la donation pendant un délai minimal. Ce délai était jusqu'alors fixé à dix huit mois mais vient d'être étendu à cinq ans (voire dix ans dans certains cas) pour les donations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Le décès du contribuable ayant réalisé l'apport à sa holding entraîne également exonération définitive de la plus-value.

A noter enfin que, dans un certain nombre de cas, le dispositif d'apport-cession pourra être corn biné avec la mise en place d'un « pacte Dutreil » qui permet, lorsque l'ensemble des conditions d'application de ce régime sont remplies, de bénéficier d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de la valeur des titres objets de la donation.

Compte tenu de l'attrait de ces dispositifs, on conseillera vivement aux entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer sur un nouveau projet d'investissement d'envisager l'apport-cession. Toutefois, eu égard à la complexité des règles permettant d'en bénéficier, notamment lorsque l'on souhaite le cumuler avec d'autres régimes fiscaux de faveur, il faudra veiller à se faire accompagner très en amont afin de pouvoir définir au mieux les contours de l'opération, tout en sélectionnant des fonds éligibles correspondant aux critères d'investissement souhaités.

Article paru dans le magazine Option Droit & Affaires le 29 janvier 2020


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