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Dix aspects clés du droit européen de la concurrence révisé dans le domaine de la distribution

(RGEC/LDRV)

10 Jun 2022 France 12 min de lecture

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CMS Francis Lefebvre se félicite d’avoir pu participer à la construction de ce nouveau règlement et de ses lignes directrices, au travers des réponses apportées aux diverses consultations publiques de la Commission européenne, dans le cadre du groupe de travail de l’AFEC co-animé par Nathalie Pétrignet.

Le nouveau règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux (RGEC) et les nouvelles lignes directrices sur les restrictions verticales (LDRV) qui l’accompagnent ont été publiés le 10 mai 2022. Le nouveau RGEC est entré en vigueur le 1er juin 2022 et s’applique pour les douze prochaines années. Le nouveau RGEC/LDRV introduit plusieurs changements substantiels qui moderniseront le droit européen de la concurrence dans le domaine de la distribution et offriront une plus grande flexibilité et plus de clarté sur certaines questions importantes ; il met également en exergue l’interdiction de certaines pratiques commerciales. Les fournisseurs et les acheteurs, de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, ont tout intérêt à vérifier que leurs contrats existants sont conformes aux nouvelles règles, mais aussi à identifier de nouvelles options pour affiner certaines pratiques commerciales. Les nouvelles règles prévoient une période de transition d’un an pour les contrats existants. 

Voici les dix principaux aspects du nouveau RGEC/LDRV :

1. L’échange d’informations dans les scénarios de double distribution continue de bénéficier de l’exemption par catégorie

Contrairement aux considérations antérieures de la Commission européenne (CE), l’échange d’informations dans des scénarios de double distribution reste largement exempté. En règle générale, il est réputé être non préjudiciable dès lors qu’un fournisseur est en concurrence avec son acheteur pour les clients de ce dernier si l’acheteur n’est pas lui-même en concurrence avec le fournisseur au niveau du marché en amont (article 2(4) RGEC, 95 LDRV). Sous réserve du seuil de part de marché de 30 % et de certaines autres conditions, l’exemption s’applique à l’échange d’informations entre fournisseurs et acheteurs si celui-ci est directement lié à la mise en œuvre de l’accord vertical et nécessaire à la production ou à la distribution des gains d’efficacité liés à la production ou à la distribution (article 2(5) RGEC, 96 LDRV).

2. Quelques précisions concernant la fixation des prix (PVI), mais interdiction des PAM

Les nouvelles lignes directrices ne modifient pas l’approche générale des politiques de fixation des prix, mais apportent quelques précisions. L’imposition de prix annoncés minimaux (PAM), qui interdit au distributeur d’annoncer des prix inférieurs à un niveau fixé par le fournisseur, est qualifiée de moyen indirect de fixer des prix de vente imposés (PVI) (187 LDRV). En soi, la surveillance des prix et la déclaration des prix ne sont pas réputées constituer des PVI (191 LDRV). Lorsque le fournisseur négocie les conditions commerciales avec le client final et choisit l’entreprise qui fournira les services d’exécution, l’imposition d’un prix de vente par le fournisseur ne constitue pas un PVI (193 LDRV).

Un prestataire de services d’intermédiation en ligne ne peut pas imposer un prix de vente fixe ou minimal pour les transactions dans lesquelles il fait office d’intermédiaire (194 LDRV). Dans des cas exceptionnels, le fait d’empêcher un distributeur de vendre au-dessous du prix de gros (au moyen d’un prix de vente minimal ou d’un PAM) peut être utilisé pour empêcher un distributeur particulier d’utiliser le produit d’un fournisseur comme produit d’appel (197 LDRV).

3. Plus de flexibilité pour les systèmes de distribution exclusive : un groupe de clients ou un territoire « exclusif » peut être alloué à cinq acheteurs au maximum

Les fournisseurs qui souhaitent allouer des groupes de clients ou des territoires à certains acheteurs afin de les protéger contre les ventes actives peuvent désormais définir jusqu’à cinq acheteurs pour un groupe de clients ou un territoire donné (article 4(b)(i) RGEC, 219 LDRV). Sous le précédent RGEC, les fournisseurs devaient allouer chaque groupe de clients ou territoire à un seul acheteur.

4. Meilleure protection des groupes de clients ou territoires exclusifs contre les ventes actives

Sous le précédent RGEC, toute restriction de ventes actives à des groupes de clients ou territoires exclusifs ou réservés devait être limitée au premier niveau commercial, c’est-à-dire que les fournisseurs pouvaient seulement exiger de leurs acheteurs directs qu’ils ne vendent pas activement à des clients exclusifs ou sur des territoires exclusifs. En vertu du nouveau RGEC, non seulement les fournisseurs peuvent désormais exiger de leurs acheteurs directs qu’ils s’abstiennent de pratiquer des ventes actives, mais ils peuvent également exiger des acheteurs directs qu’ils restreignent les ventes directes de leurs propres clients sur des territoires ou à des groupes de clients qu‘ils ont exclusivement alloués à d’autres distributeurs ou qu’ils se sont réservés à eux-mêmes. Toutefois, les fournisseurs ne peuvent pas exiger de ces autres acheteurs qu’ils répercutent les restrictions de ventes actives à des clients en aval de la chaîne de distribution, d’autant que la répercussion de ces restrictions ne bénéficie pas de l’exemption par catégorie (article 4(b)(i) RGEC, 220 LDRV).

5. Meilleure protection des systèmes de distribution contre les importations grises en provenance de territoires voisins

Le nouveau RGEC permet aux fournisseurs de produits de mettre en place différents systèmes de distribution sur différents territoires de l’EEE et de les protéger les uns des autres. Les territoires de distribution exclusive peuvent désormais être protégés contre les ventes actives des distributeurs sur les territoires de distribution sélective (article 4(c)(i)(1) RGEC) et les territoires libres (article 4(d)(i) RGEC). Les territoires de distribution sélective peuvent être protégés contre les ventes actives et passives des distributeurs sur les territoires de distribution exclusive (article 4(b)(ii) RGEC) ou des distributeurs sur des territoires libres (article 4(d)(ii) RGEC).

6. Prolongation tacite des clauses de non-concurrence au-delà de cinq ans

Les obligations de non-concurrence tacitement renouvelables au-delà d’une période de cinq ans peuvent bénéficier du RGEC, à condition que l’acheteur puisse effectivement renégocier ou résilier le contrat vertical contenant l’obligation avec un délai de préavis raisonnable et à un coût raisonnable, permettant ainsi à l’acheteur de changer effectivement de fournisseurs après l’expiration de la période de cinq ans (248 LDRV).

7. Clarifications importantes concernant l’économie des plateformes en ligne

Le nouveau RGEC reconnaît que les accords relatifs à la fourniture de services d’intermédiation en ligne (marchés en ligne, boutiques d’applications, outils de comparaison de prix et services de médias sociaux, etc.) sont des accords verticaux et peuvent en principe bénéficier de l’exemption au titre du RGEC. Les nouvelles lignes directrices soulignent que les accords entre les opérateurs de plateformes et leurs clients ne rempliront généralement pas les conditions des contrats d’agence exemptés de l’article 101 du TFUE (63 LDRV). Lors de l’application du RGEC à des accords relevant de l’économie des plateformes, un fournisseur de services d’intermédiation en ligne est considéré comme un fournisseur au regard de ces services et les entreprises qui utilisent ces services sont réputées être des acheteurs, qu’elles paient ou non les services (article 1(1)(d) RGEC). Les conséquences sont les suivantes : (i) le fournisseur de services d’intermédiation en ligne ne peut pas être considéré comme un acheteur des biens proposés par l’intermédiaire du service d’intermédiation en ligne ; (ii) la part de marché du fournisseur de services d’intermédiation en ligne pour ces services est prise en compte dans le seuil de part de marché de 30 % ; (iii) un fournisseur de services d’intermédiation en ligne ne peut imposer des restrictions de vente aux entreprises qui utilisent ces services que dans les limites de l’article 4 RGEC ; (iv) un fournisseur de services d’intermédiation en ligne ne peut pas interdire la revente des biens ou des services à des conditions plus favorables par des services d’intermédiation en ligne concurrents aux entreprises qui utilisent le service (article 5(1)(d) RGEC). Il est important de noter que l’exemption offerte par le RGEC ne s’applique pas lorsque le fournisseur des services a une fonction dite hybride et qu’il est en concurrence avec les entreprises qui utilisent les services pour la vente des biens ou services intermédiaires (article 2,(6) RGEC).

8. Nouvelle restriction caractérisée concernant la vente en ligne

Avec l’ajout de l’article 4(e), le nouveau RGEC comporte pour la première fois une restriction caractérisée expresse concernant spécifiquement les ventes en ligne : Les accords ayant pour objet d’empêcher l’utilisation effective d’Internet pour vendre des biens ou services contractuels ne peuvent pas bénéficier de l’exemption par catégorie, sans préjudice de la possibilité d’imposer au distributeur d’autres restrictions aux ventes en ligne ou des restrictions à la publicité en ligne qui n’ont pas pour objet d’empêcher l’utilisation d’un canal publicitaire en ligne complet. Ces restrictions caractérisées en matière de ventes en ligne comprennent, par exemple, des accords verticaux ayant pour objectif de réduire significativement le volume total des ventes en ligne des produits contractuels ou la possibilité pour les utilisateurs finaux d’acheter les biens ou services contractuels en ligne. L’évaluation devrait tenir compte de la teneur et du contexte de la restriction, mais ne dépend pas des circonstances propres au marché ni des caractéristiques individuelles des parties contractantes (considérant 15 RGEC, 203 LDRV). Un exemple de restriction caractérisée serait d’interdire au distributeur d’utiliser les marques ou le nom commercial du fournisseur sur son site Internet (206 LDRV). D’autres restrictions des ventes en ligne ou de la publicité peuvent bénéficier de l’exemption par catégorie du RGEC, par exemple les restrictions de publicité en ligne liées au contenu de la publicité en ligne ou fixant certaines normes de qualité (207, 210 LDRV). En général, les restrictions en matière de ventes en ligne et de publicité ne constituent pas des restrictions caractérisées lorsque le distributeur reste libre d’exploiter sa propre boutique en ligne et de faire de la publicité en ligne (208 LDRV).

9. Double prix boutique en ligne / boutique physique ; fin du principe d’équivalence

Jusqu’alors, le double prix était considéré comme une restriction caractérisée mais, selon les nouvelles exigences des LDRV, l’acheteur qui paie pour des produits vendus en ligne un prix de gros différent (ex. : supérieur) de celui des produits vendus hors ligne peut bénéficier de l’exemption du RGEC (209 LDRV). Toutefois, de telles différences de prix ne peuvent avoir pour objet d’empêcher l’utilisation effective d’Internet par l’acheteur pour vendre les biens ou services contractuels sur des territoires ou à des clients particuliers (article 4(e) RGEC). Ce serait le cas si la différence avait pour effet de rendre la vente en ligne non rentable ou financièrement non viable (209 LDRV), ou si le double prix était utilisé pour limiter la quantité de produits mis à la disposition de l’acheteur pour une vente en ligne (209 LDRV). Le critère général devrait être de déterminer si la différence de prix de gros est raisonnablement liée aux différences entre les investissements et les coûts encourus par l’acheteur pour effectuer des ventes dans chaque canal (209 LDRV).

La CE a également abandonné le principe d’équivalence. Selon les nouvelles lignes directrices, les critères imposés par les fournisseurs en ligne ne doivent plus être équivalents aux critères imposés aux boutiques physiques, sous réserve que le nouvel article 4(e) soit respecté.

10. Lignes directrices supplémentaires concernant les interdictions des places de marché en ligne et des services de comparaison de prix

Conformément à l’arrêt Coty de la CJUE, les LDRV prévoient que les interdictions d’utilisation des places de marché en ligne peuvent en principe bénéficier de l’exemption par catégorie du RGEC (208 LDRV). Cela devrait s’appliquer non seulement aux interdictions totales, mais également à d’autres restrictions (plus limitées) – ex. : double prix. Une interdiction totale directe ou indirecte de tous les services de comparaison de prix sera en général qualifiée de restriction caractérisée (203/347 LDRV), comme l’a admis l’arrêt de la Cour suprême fédérale allemande dans l’affaire Asics. Toutefois, l’imposition de normes de qualité ou l’interdiction de certains services de comparaison de prix reste possible (349 VGL).


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