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EMIR Refit exempte les NFC- des obligations de reporting

à partir du 18 juin 2020

19/06/2020

EMIR Refit1 a modifié l'article 9 d'EMIR2 de manière à supprimer l’obligation de reporting qui pesait sur les NFC-3. Cette disposition est applicable à partir du 18 juin 2020 et vise essentiellement à alléger les obligations qui pèsent sur les NFC, d'une part, et à éviter la duplication inutile de déclarations aux référentiels centraux, d'autre part.

A partir du 18 juin 2020, la FC4 (contrepartie de la NFC-) est la seule responsable de la déclaration des dérivés (et de l'exactitude des données), en son nom propre mais aussi au nom de la NFC-. La NFC- est tenue de fournir à la FC toutes les informations dont la FC n'aurait pas connaissance, sur ces transactions, pour permettre à la FC de remplir son obligation de reporting et est responsable de l'exactitude de ces informations.

La NFC- bénéficie également, à compter du 18 juin 2020, d'une telle exemption à l'obligation de reporting lorsqu'elle traite avec une entité établie en dehors de l'Union européenne (UE) qui aurait le statut de FC si elle était établie dans l'UE.

L'article 9 d'EMIR, tel que modifié par EMIR Refit, précise que la NFC- peut, si elle le souhaite (par exemple si elle a déjà investi dans un système de déclaration), continuer à déclarer elle-même ses transactions. Dans ce cas, la NFC- doit, au préalable, informer sa contrepartie FC de sa décision et est responsable, y compris juridiquement, de l'exactitude des données déclarées.

Le 26 mars 2020, l’ESMA a lancé une consultation (ouverte jusqu'au 19 juin) sur des projets d'actes délégués venant compléter EMIR Refit et clarifier, notamment, les modalités de reporting.

L'ESMA a également mis à jour, le 28 mai 2020, ses Q&A relatifs à l’application du Règlement EMIR5. La nouvelle "Q&A (TR) 54" clarifie les modalités de la délégation de reporting, ainsi que les informations à déclarer par la FC pour le compte de la NFC- :

a) les détails que la NFC- doit communiquer à la FC aux fins de la déclaration : LEI6, nature des activités de la contrepartie qui effectue la déclaration, type de contrepartie qui effectue la déclaration (FC ? NFC ? etc.), LEI du courtier, du membre compensateur et/ou du bénéficiaire (un fonds par exemple), selon que la contrepartie dépasse ou non un seuil de compensation, etc. ;

b) la NFC- doit s'assurer que son LEI est correct et dûment renouvelé. La FC doit se rapprocher de la NFC- afin de s'assurer que la NFC- renouvelle bien son LEI.  Si la NFC- n'a pas renouvelé son LEI à temps et que la FC n'a donc pas été en mesure de transmettre le LEI, la FC devra déclarer le LEI renouvelé sans attendre, dès que celui-ci lui aura été fourni par le NFC- ;

c) si la NFC+ devient une NFC- : dans la mesure du possible, la NFC- doit informer la FC si elle anticipe un changement de statut, avant même le calcul de ses positions, afin d'éviter des interruptions dans les déclarations et ne pas affecter la continuité des déclarations. Si la NFC omet de prévenir la FC, celle-ci se retrouve dans l'impossibilité de faire le reporting pour le compte de la NFC. La NFC doit dès que possible informer la FC qui procèdera alors au reporting des transactions conclues, modifiées ou résiliées depuis le changement de statut de NFC+ à NFC- (la NFC devant lui envoyer toutes les informations nécessaires sur ces transactions) ;

d) si la FC et la NFC- ne font pas leur déclaration auprès du même dépositaire central (Trade Repository ou TR) et qu'à la date du 18 juin, la NFC- décide de ne plus déclarer elle-même :

- les transactions OTC en cours de la NFC- devront être transférées à partir du 18 juin 2020 au TR de la FC, à moins que la FC ne décide de devenir cliente du TR de la NFC- et continue ainsi à déclarer au TR de la NFC- ;

- après le 18 juin, si une NFC+ devient NFC- et décide de ne plus déclarer elle-même, elle devra transférer ses transactions en cours au TR de la FC (à moins que la FC décide de devenir cliente du TR de la NFC) ;

- si une NFC- devient NFC+, les transactions en cours avec la FC devront être retransférées au TR de la NFC (à moins que la NFC décide de devenir cliente du TR de la FC).

Dans ces situations, les transactions ne doivent être ni annulées, ni déclarées en doublon, mais transférées selon les Guidelines on transfer of data between Trade Repositories de l'ESMA en date du 24 août 20177. En particulier, la partie qui transfère les transactions au TR de l'autre partie doit fournir les informations mentionnées à l'Annexe I des Guidelines : nombre de transactions en cours, nombre de lifecycle events des dérivés transférés, nombre de dérivés arrivés à maturité ou résiliés ou faisant l'objet d'erreurs (si ces transactions sont transférées).

Documentation : pour faciliter la délégation du reporting à la FC, la NFC- et la FC peuvent mettre en place un Master Regulatory Reporting Agreement (MRRA), à partir du modèle élaboré par plusieurs associations professionnelles (dont l’ISDA) et publié en décembre 2019. Le MRRA présente l’avantage de permettre d'établir un cadre contractuel à la fois pour les obligations de reporting au titre d’EMIR, mais aussi au titre de SFTR8.


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A propos d'EMIR Refit

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[1] Règlement (UE) 2019/834 ("EMIR Refit") du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 ("EMIR") en ce qui concerne l'obligation de compensation, la suspension de l'obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l'enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux.

[2] L'article 9 d'EMIR a été modifié par l'article 1.7 (b) d'EMIR Refit.

[3] Contreparties non financières (Non Financial Counterparties ou NFC) dont les positions ne dépassent aucun des seuils de compensation listés à l'article 11 du Règlement délégué (UE) No 149/2013.

[4] Contrepartie financière (Financial Counterparty).

[5] Questions and Answers – Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR) – ESMA70-186-1941480-52.

[6] Legal Entity Identifier.

[7] ESMA 70-151-552.

[8] Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012.


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