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Engagement de responsabilité des grandes entreprises, saison 2

reconduction de la mesure pour 2021

17/02/2021

La mesure avait fait grand bruit au printemps 2020 : faisant suite à une annonce du Gouvernement, une « foire aux questions » mise en ligne le 2 avril 2020 indiquait qu’une grande entreprise qui demande un report d’échéances fiscales et sociales ou un prêt garanti par l’Etat devait s’engager à ne pas verser de dividendes en 2020 à ses actionnaires en France ou à l’étranger et à ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2020. Ultérieurement, par un communiqué du 5 mai 2020, la mesure avait été complétée pour prévoir que l’entreprise devait en outre s’engager à ne pas avoir son siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un Etat ou territoire non coopératif en matière fiscale tant qu’elle bénéfice d’une mesure de soutien en trésorerie. C’est le fameux « Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie ».

Plus discrète a été la reconduction de cette obligation pour 2021. En effet, dans une mise à jour de la foire aux questions datée du 12 janvier 2021, il apparaît que le même engagement s’impose aux grandes entreprises bénéficiant d’un report d’échéances fiscales ou sociales en 2021 ou d’un prêt garanti par l’Etat pour lequel l’octroi de la garantie a été signé en 2021 (FAQ Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie en 2021).

L’engagement version 2021 est en substance le même que celui qui s’est appliqué l’année dernière. Il vise les grandes entreprises, définies comme étant soit une entreprise indépendante, soit un groupe de plusieurs entités liées qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés ou ont un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 milliard d’euros en France. Etant précisé que « la définition du groupe peut être prise en faisant référence à la définition utilisée pour la CVAE (article 1586 quater, I bis du CGI) ou l’intégration fiscale (article 223 A du CGI) », une telle définition conférant à l’engagement une portée potentiellement très large, comme nous l’avions souligné au printemps 2020 (voir notre article  Covid-19 : quelles sont les entreprises concernées par l’engagement de responsabilité ?).

Les opérations visées par l’engagement de responsabilité ainsi que les sanctions applicables aux entreprises qui ne prendraient pas cet engagement ou ne le respecteraient pas sont elles aussi identiques à celles prévues par l’engagement version 2020 (voir notre article Covid-19 : les grandes entreprises ne doivent pas distribuer de dividendes si elles souhaitent bénéficier du report des échéances d’impôt).

Sont ainsi prohibées les opérations de versement de dividendes au sens strict ou d’autres formes de distributions (une exception étant toutefois possible sous certaines conditions pour les distributions intra-groupes), si la date de la décision de l’organe compétent intervient à compter du 1er janvier 2021 (alors que la mise à jour de la foire aux questions date on l’a vu du 12 janvier 2021), sauf si la décision est prise pour se conformer à une obligation légale de distribution.

De même, comme dans le cadre de l’engagement 2020, la grande entreprise bénéficiant d’un report d’échéances fiscales et sociales ou d’un prêt garanti par l’Etat octroyé en 2021 doit s’engager à ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2021, certains rachats étant toutefois admis : 

  • ceux destinés à l’attribution d’actions aux salariés ; 
  • ceux destinés à l’exécution d’un engagement juridique antérieur au 1er janvier 2021 ; 
  • ceux dans le cadre de contrats de liquidité conclus avant le 1er janvier 2021 et non modifiés par la suite ;
  • et enfin, ceux effectués dans le cadre d’une opération de croissance externe, à condition qu’ils soient nécessaires (ce qu’il appartiendra à la société de prouver en cas de contrôle) et que l’opération de croissance ait fait l’objet d’un engagement juridique de la société antérieur au 1er janvier 2021.

Une grande entreprise bénéficiant d’un soutien en trésorerie après le 1er janvier 2021 qui ne respecterait pas l’engagement en matière de dividendes et de rachats d’actions en 2021 ne pourra bénéficier de la garantie de l'Etat sur un prêt garanti par l’Etat qu'elle aurait contracté auprès de sa banque en 2021, ou auprès de laquelle elle a initié des démarches à cette fin. Le ministre ne signera pas d'arrêté individuel permettant d'octroyer cette garantie et la banque pourra exiger de l'entreprise le remboursement de l'intégralité du principal. Si le prêt a été accordé sans qu’un tirage n’ait été effectué, aucun tirage ne sera possible.

En l’absence d’engagement de la part de l’entreprise, ou en cas de non-respect de cet engagement, l’entreprise devra s’acquitter des impôts dont le paiement a été reporté et payer les majorations de retard de droit commun applicables en cas de non-paiement des impôts (5 % de majoration initiale + 0,2 % par mois de retard à compter de la date d’exigibilité normale des échéances reportées).

Elle devra également s’acquitter des cotisations sociales reportées avec application des pénalités de retard.

Par ailleurs, l’engagement de non-implantation dans un Etat ou territoire non coopératif en matière fiscale s’apprécie à la date de l’octroi du soutien en trésorerie. Si l’entreprise n’est pas en mesure de respecter l’engagement à cette date, ou si elle satisfait la condition de non-implantation dans un Etat ou territoire non coopératif à la date du soutien en trésorerie mais vient ensuite à ne plus la respecter, elle doit s’engager à initier, dans un délai de trois mois, toute mesure utile afin de remédier à cette situation. A défaut, elle s’expose aux mêmes conséquences que celles qui viennent d’être indiquées en cas de non-respect de l’engagement en matière de dividendes et de rachats d’actions.


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Portrait deAmélie Nithart
Amélie Nithart
Fiscaliste
Paris