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Évaluation de l’indemnité de réduction en l’absence de partage

Cass. 1re civ., 1er déc. 2021, no 20-12923

09 May 2022 France 9 min de lecture

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En l’absence d’indivision entre un héritier réservataire et le bénéficiaire d’une libéralité et, par conséquent, en l’absence de partage, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de sa liquidation ou de l’aliénation des biens concernés par le gratifié.

L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2021 règle une question importante concernant l’évaluation d’une indemnité de réduction en l’absence d’indivision entre l’héritier réservataire et le débiteur de l’indemnité de réduction.

En l’espèce, le défunt avait institué un légataire universel et un légataire à titre universel. Le légataire universel avait vendu le bien immobilier objet du legs. Ce bien ayant fait l’objet d’une préemption, le juge de l’expropriation avait alloué une indemnité au légataire. Le fils du défunt a assigné les légataires en paiement d’une indemnité de réduction pour atteinte à sa réserve.

La cour d’appel fixe le montant de l’indemnité de réduction d’après le montant alloué par le juge de l’expropriation. L’héritier réservataire se pourvoit en cassation. Il soutient qu’en l’absence d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires :

– le montant de l’indemnité de réduction ne doit pas être affecté par une alinéation du bien légué postérieurement au décès ;

– l’indemnité de réduction est due à compter du décès, point de départ des intérêts de retard. Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation pour les motifs suivants :

– «  En l’absence d’indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire et, par conséquent, en l’absence de partage, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié.

La cour d’appel a retenu à bon droit que l’indemnité de réduction due par M. W. devait être calculée d’après le montant de l’indemnité allouée par le juge de l’expropriation à la suite de la préemption de l’immeuble dont il avait été gratifié, soit d’après la valeur du bien légué à l’époque de son aliénation. »

« Selon l’article 924-3, alinéa 2, du Code civil, également applicable en l’absence d’indivision successorale, à défaut de convention ou de stipulation contraire, l’indemnité de réduction est productive d’intérêts à compter de la date à laquelle son montant a été fixé. Le moyen n’est donc pas fondé. »

Une fois n’est pas coutume, l’intérêt principal de la décision de la Cour de cassation ne concernait pas le cas d’espèce. En effet, pour écarter l’argumentaire du demandeur au pourvoi selon lequel l’aliénation du bien légué n’avait pas d’incidence sur le calcul de l’indemnité de réduction, les juges de la haute juridiction auraient pu se contenter d’énoncer que l’article 924-2 du Code civil prévoit que le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens légués à l’époque de leur aliénation par le gratifié. Le pourvoi semblait donc voué à l’échec. Cependant, les juges ont profité de cette décision pour trancher un débat qui concerne d’autres contentieux  : l’hypothèse, contraire au cas d’espèce, où le bien légué n’a pas été aliéné.

Pour comprendre ce débat, il faut rappeler que depuis un arrêt du 11 mai 2016 (Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 14- 16967), la Cour de cassation a tiré les conséquences du principe de la réduction en valeur des libéralités portant atteinte à la réserve, en énonçant qu’il n’y avait pas d’indivision entre un légataire universel et les héritiers réservataires. Or lorsque les biens donnés ou légués ne sont pas aliénés, l’article 924-2 du Code civil dispose que l’indemnité de réduction doit être calculée à partir de la valeur du bien légué à l’époque du « partage ». Cependant, qui dit « partage », dit existence d’une indivision. On pouvait dès lors s’interroger sur l’application de l’article 924-2 lorsque le gratifié est un légataire universel. Puisque l’héritier réservataire n’est pas en indivision avec le légataire universel, il n’y aura pas de partage : en l’absence d’aliénation du bien légué, peut-on appliquer l’article 924-2 du Code civil pour revaloriser le montant de l’indemnité de réduction ou cette dernière, faute d’application dudit article 924-2, doit-elle être fixée définitivement à partir de la valeur du bien légué au décès du testateur ? Ainsi, dans une décision du 27 octobre 2020 (CA Versailles, 27 oct. 2020, n° 19/05376), les juges de la cour d’appel de Versailles ont retenu une lecture littérale de l’article 924-2 du Code civil : ils en ont déduit qu’en l’absence d’indivision entre l’héritier réservataire et le légataire universel, et donc en l’absence de « partage », l’article 924-2 du Code civil ne pouvait pas s’appliquer et que l’indemnité devait être calculée définitivement en valeur décès.

Cet arrêt a ému d’éminents auteurs (not. : M. Grimaldi, RTD civ. 2020, p. 935 ; M. Nicod, Dr. famille 2021, comm. 23 ; B. Vareille, Defrénois 29 avr. 2021, n° 200f7, p. 17) qui ont soutenu que l’article 924-2 du Code civil ne devait pas être interprété littéralement mais uniquement à la lumière de l’esprit du législateur et de la nature de l’indemnité de réduction. Il a notamment été rappelé que l’indemnité de réduction est une dette de valeur. Autrement dit, le montant de l’indemnité de réduction varie en fonction de la fluctuation de la valeur du bien donné ou légué, en tenant compte de l’état du bien au jour de la donation ou du décès, afin de prendre en considération uniquement les plus ou moinsvalues « fortuites », et non celles dues à l’intervention du donataire. Le calcul de l’indemnité de réduction a lieu en deux temps : la fraction réductible de la donation ou du legs est déterminée à partir de la valeur des biens transmis au jour du décès ; cependant, le montant de l’indemnité n’est pas figé et est actualisé suivant la fluctuation de la valeur du bien transmis jusqu’au moment du paiement de l’indemnité. Le mécanisme de la dette de valeur militait donc pour une réévaluation de l’indemnité au moment de sa liquidation et de son règlement. Dit autrement, en employant le terme « partage » à l’article 924-2 du Code civil, le législateur aurait voulu viser plus globalement l’époque du paiement de l’indemnité, ce paiement ayant traditionnellement lieu lors du partage.

De même, le parallélisme avec la réduction en nature militait pour une actualisation du montant de la dette d’indemnité de réduction au moment de son paiement. En effet, réduction en nature et réduction en valeur doivent aboutir à des résultats similaires. Or, lorsque la réduction prend la forme de la remise d’un bien, le montant de la réduction est par hypothèse revalorisé au jour de la remise effective de ce bien. Dès lors, s’agissant d’une réduction en valeur, pour arriver à un résultat équivalent, il convient de revaloriser le montant de l’indemnité au moment de son paiement.

Ce sont sans doute ces arguments qui ont incité la Cour de cassation à aborder la question, pourtant non nécessaire pour résoudre le cas d’espèce, afin de trancher le débat en faveur d’une interprétation téléologique de l’article 924-2 du Code civil. Après avoir cité l’article, elle précise qu’en l’absence d’indivision, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié. La référence au terme « liquidation » à la place du mot « partage » met fin au débat : comme la doctrine, la Cour estime que la référence au « partage » doit être interprétée largement et vise l’époque du règlement de l’indemnité.

La Cour de cassation échafaude ainsi progressivement les contours du régime de la réduction en valeur mise en place par le législateur à la suite de la réforme des successions du 23 juin 2006.

Article paru dans la Gazette du Palais du 12/04/2022. L’intégralité de la Gazette spécialisée Droit privé du patrimoine est accessible sur la base Lextenso : Gazette du Palais | La base Lextenso (labase-lextenso.fr)


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