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Financement par les fonds de leurs filiales et participations en difficulté

L’ordonnance n° 2020-740 assouplit les modalités d’avances en compte courant

10/07/2020

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
Covid-19 prévoit, au paragraphe I 1) a) de son article 11, la possibilité pour le Gouvernement de prendre par ordonnance "toute mesure relevant du domaine de la loi d'aide directe ou indirecte aux personnes physiques ou morales exerçant une activité économique dont la viabilité est mise en cause".

Sur ce fondement général, l'ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 (l'"Ordonnance") a plus particulièrement pour objet de favoriser, pendant une certaine période, l'octroi par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque (SCR) d'avances en compte courant à certaines entreprises en difficulté. Cet assouplissement temporaire porte à la fois sur les montants qui peuvent être octroyés au titre de ces avances, ainsi que sur les entités pouvant en bénéficier.

Rehaussement des seuils d'octroi des avances en compte courant

Le premier apport de l'Ordonnance porte sur le rehaussement des seuils d'octroi de ces avances en compte courant par rapport au montant total des actifs et/ou des situations nettes comptables de ces organismes. Ce rehaussement est également matérialisé, pour les fonds professionnels de capital investissement et les sociétés de libre partenariat telles que décrites ci-dessous, par le critère de référence auquel il s'applique. Les nouveaux seuils peuvent être présentés de la manière suivante :

 Seuils applicables avant l'entrée en vigueur de l'OrdonnanceSeuils applicables pendant la période d'application de l'Ordonnance
Fonds communs de placement à risque 
(C. Mon et fi., art. L.214-28).
Au plus 15 % de l'actif de ces fondsAu plus 20 % de l'actif de ces fonds
Fonds communs de placement dans l'innovation
(C. Mon et fi., art. L.214-30)
Au plus 15 % de l'actif de ces fondsAu plus 20 % de l'actif de ces fonds
Fonds d'investissement de proximité
(C. Mon et fi., art. L.214-31)
Au plus 15 % de l'actif de ces fondsAu plus 20 % de l'actif de ces fonds
Fonds professionnels de capital investissement
(C. Mon et fi., art. L.214-160)
Au plus 15 % de l'actif de ces fondsAu plus 30 % du montant total de leurs engagements de souscription (comprenant donc le capital appelé ainsi que le capital non libéré)
Sociétés de libre partenariat ayant opté pour les règles d'investissement applicables aux fonds professionnels de capital investissement
(C. Mon et fi., art. L.214-162-1)
Au plus 15 % [de l'actif de ces sociétés]Au plus 30 % du montant total de leurs engagements de souscription (comprenant donc le capital appelé ainsi que le capital non libéré)
Sociétés de capital-risque
(Loi n° 85-695, art. 1-1)
Au plus 15 % de la situation nette comptable de ces sociétésAu plus 30 % de la situation nette comptable de ces sociétés

Assouplissement des règles d’octroi 

Le second apport de l'Ordonnance consiste en l'assouplissement des règles relatives aux sociétés qui peuvent bénéficier des avances. Notons au surplus que ces avances seront prises en compte pour le calcul des quotas exigés lors de la constitution des actifs des fonds concernés, quotas qui sont prévus aux articles L.214-28 I, L.214-30 I, L.214-31 I du Code monétaire et financier (CMF) et à l'article I de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.

Ainsi, les fonds de capital investissement régis par les articles L.214-27 et suivants du CMF et les SCR peuvent désormais consentir ces avances à toutes les sociétés dans lesquelles ces entités détiennent une participation, alors que jusqu'à présent cela ne valait que pour les sociétés dont elles détenaient au moins 5 % du capital. Sur ce point précis et dans le contexte de l'Ordonnance, ce régime s'aligne sur celui applicable aux fonds professionnels de capital investissement. 

En revanche, la possibilité pour ces fonds d'accorder des avances en compte courant au-delà des seuils légaux habituels n'est admise que sous la double condition que :

  • les sociétés bénéficiant de ces avances aient subi soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 % entre le 1er mars 2020 et le 30 avril 2020 en comparaison avec le chiffre d'affaires de la même période de l'année précédente (ou, pour les sociétés créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020), soit une baisse d'activité constatée en raison de leur dépendance à l'accueil du public ; et
  • les avances accordées au-delà des seuils légaux soient consenties jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.

Observations concernant les fonds "fiscaux"

L’Ordonnance ne comporte pas de mesure spécifique à l’égard des fonds "fiscaux". Rappelons que le régime de ces fonds implique, outre diverses exigences issues du Code général des impôts (CGI) pour certains d’entre eux, le respect des règles légales d’investissement telles que prévues par le CMF (ou par la loi du 11 juillet 1985 en ce qui concerne les SCR).

Si l’Ordonnance instaure une dérogation aux règles légales d’investissement, elle prévoit néanmoins (article 1 IV 3°), comme indiqué ci-dessus, que les avances supplémentaires seront prises en compte dans l’appréciation des quotas juridiques visés aux articles L.214-28 I, L.214-30 I, L. 214-31 I du CMF et du quota visé à l’article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985.

La situation des fonds "fiscaux" au regard des exigences d’investissement issues de ces quotas devrait ainsi logiquement se trouver préservée en cas de soutien aux sociétés en baisse d’activité au sens de l’Ordonnance, dans lesquelles ces fonds détiennent une participation (tout en veillant, bien entendu, au respect des conditions spécifiques fiscales auxquelles ces véhicules sont susceptibles d’être soumis).

Caractère temporaire des dérogations et environnement juridique

Les plafonds légaux habituels, auxquels l’Ordonnance déroge au titre des avances consenties jusqu’au 31 décembre 2020, devront être à nouveau respectés au plus tard au 30 juin 2022. 

Ces mesures d'élargissement, qui permettent effectivement de favoriser l'aide financière que peuvent apporter ces organismes aux sociétés qu'ils détiennent et qui rencontrent des difficultés au sens de l’Ordonnance, devront cependant coexister avec l'environnement juridique des fonds ou des sociétés concernés. D'une part, il conviendra de s'assurer qu'elles sont compatibles avec la documentation juridique (règlements, prospectus, statuts, etc.) des fonds concernés (qui pourraient par exemple prévoir des règles d'octroi de ces avances plus strictes que les seuils applicables soit au titre de la loi, soit au titre de l'Ordonnance). D'autre part, l'octroi d'avances complémentaires ou d'un montant plus important pourrait être en contradiction avec certains engagements de subordination, au bénéfice des autres créanciers de la société bénéficiaire, auxquels seront liés les organismes concernés.


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