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Greenwashing

Une pratique à risque sous-estimé

05/04/2023

Très présente dans la presse et dans le discours politique ces dernières années, la notion de greenwashing (ou écoblanchiment) a également une actualité juridique florissante : depuis la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020 et la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, l’utilisation de certaines allégations environnementales est plus strictement encadrée et les pratiques des entreprises limitées.

Pour autant, il n’est pas forcément simple d’identifier précisément ce que recouvre le greenwashing, qui n’existe pas en tant que tel dans les textes juridiques.

En droit français, le Code de la consommation sanctionne les pratiques commerciales trompeuses, c’est-à-dire toute pratique qui « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments [énumérés par le texte] ». Parmi les éléments énumérés figurent les caractéristiques essentielles du bien ou du service, comprenant sa composition, ses qualités et propriétés mais aussi son impact environnemental. De même, une indication de nature à induire en erreur sur la portée des engagements de l’annonceur, « notamment en matière environnementale », est désormais susceptible d’être qualifiée de trompeuse (C. conso, art. L. 121-2 à L. 121-4).

Ainsi, sans que le terme soit utilisé, l’écoblanchiment est bel et bien sanctionnable en droit français. Surtout, les sanctions ont été durcies s’agissant des allégations en matière environnementale spécifiquement (C. conso, art. L. 132-2 ).

L’Administration ainsi que de nombreux organismes (ADEME, ARPP, CITEO, etc.) publient des guides qui constituent des ressources de soft law précieuses pouvant s’avérer contraignantes pour les entreprises.

En jurisprudence, les décisions sont encore peu nombreuses, mais topiques. Pour n’en prendre qu’une seule, on citera la condamnation d’un constructeur automobile, pour une publicité pour un véhicule hybride (Cass. crim., 21 octobre 2014, n° 13-86.881). La Haute juridiction y confirme que les choix de présentation publicitaire opérés étaient de nature à induire en erreur le consommateur, du fait de la mention très visible du caractère « plus écologique » du véhicule, et de l’indication en caractères significativement plus petits des réserves à cette allégation. L’indication du caractère « naturel » du bioéthanol est également sanctionnée, en l’absence de données scientifiques fiables – à l’époque – l’établissant. Enfin, il est rappelé que « l'élément moral du délit de pratique commerciale trompeuse est caractérisé par une faute d'imprudence ou de négligence », et que la volonté de tromper n’a pas à être établie.

Cette décision, rendue sous l’empire d’un texte moins abouti, reste d’actualité, et montre la large portée des dispositions du Code de la consommation. Ainsi, une allégation environnementale non documentée ou la présentation trop avantageuse d’une mention sont susceptibles d’être sanctionnées. A l’heure où la sensibilité environnementale du public est accrue, le risque réputationnel induit n’est pas négligeable. Surtout, les associations environnementales se sont saisies des pratiques des entreprises, n’hésitant pas à les dénoncer auprès de l’Administration et dans la presse. Plus que jamais donc, la vigilance s’impose.

On notera enfin que le cadre réglementaire est appelé à évoluer puisque la directive 2005/29/CE, transposée aux articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, est en cours de révision. Après modification, le texte interdirait plus formellement d’avancer des caractéristiques susceptibles d’induire en erreur le consommateur sur les « incidences environnementales et sociales » d’un produit ou d’un service. Constituerait par ailleurs expressément une pratique commerciale trompeuse le fait d’utiliser « une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements ni objectifs clairs, objectifs et vérifiables et sans système de contrôle indépendant » (cf. document COM(2022) 143 final du 30 mars 2022).

Plus que jamais, il convient donc de penser ou de repenser vos stratégies d’entreprise afin de prévenir tout risque d’écoblanchiment.


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