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Impacts fiscaux des premières ordonnances de l'état d'urgence sanitaire

Délais, procédures et juridictions administratives et judiciaires

27/03/2020

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur (soit le 24 mars), sous réserve de prorogation ou de fin anticipée.

Son article 11 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances pour prendre des mesures dans de nombreux domaines pour faire face aux conséquences de la propagation du Covid-19 et limiter cette propagation.

Les 25 premières ordonnances ont été publiées le 26 mars. Nous attirons votre attention sur les quatre ordonnances présentées par la garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui auront un impact en matière fiscale.

Prorogation des délais échus et adaptation des procédures

1. Nouveaux délais impartis 

Les dispositions des cinq premiers articles de l’ordonnance n° 2020-306 sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (ci-après « période juridiquement protégée »). L’état d’urgence sanitaire ayant été déclaré pour une durée de deux mois à compter du 24 mars (donc jusqu’au 24 mai 2020), la fin de la période juridiquement protégée est à ce stade fixée au 24 juin 2020. Il est toutefois important de souligner que si l’état d’urgence sanitaire devait être prolongé, la date à laquelle prend fin la période juridiquement protégée serait mécaniquement également prolongée au-delà du 24 juin 2020.

Ces dispositions instaurent un mécanisme de report de terme ou d’échéance dont sont toutefois exclus :

  • les délais de souscription des déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts droits et taxes (article 10, II), ce qui n’exclut pas d’éventuels reports qu’annoncerait l’Administration au cas par cas de chaque échéance à intervenir dans les prochaines semaines ;
  • les délais et mesures résultant de l’application du droit pénal et, plus généralement, ceux adaptés par d’autres dispositions de la loi sur l’état d’urgence ou de l’une des ordonnances.

L’article 2 prévoit ainsi que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication » prescrit par la loi ou le règlement à peine de « nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque » et qui aurait dû être accompli pendant la période juridiquement protégée sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. En matière fiscale, cette mesure a par exemple pour effet de reporter au 24 août 2020 le délai dont dispose le contribuable pour introduire une requête devant le tribunal en vue de contester le bien-fondé d’une imposition ayant fait l’objet d’une décision de rejet de réclamation lorsque le délai de deux mois dont dispose le contribuable pour saisir le tribunal expire pendant la période juridiquement protégée.

Est également concerné par le mécanisme de report tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit, cette formule excluant : 

  • le paiement constitutif d’une obligation contractuelle, qui continue à relever du contrat et du droit commun ; et
  • le paiement des impôts et taxes (voir toutefois les mesures de report déjà annoncées par le gouvernement). 

Le terme des délais échus avant le 12 mars 2020 n’est pas reporté. Les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire ne sont ni suspendus, ni prorogés.

L’article 3 prévoit que les délais impartis aux parties par une mesure d’instruction prononcée par une juridiction pour produire un mémoire ou une pièce et expirant pendant la période juridiquement protégée sont prorogés de plein droit de deux mois après la fin de cette période, c’est dire en principe jusqu’au 24 août 2020. Toutefois, le juge ou l'autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu'elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020.

2. Dispositions particulières aux délais et procédures applicables en matière administrative 

Les articles 6 à 12 sont applicables aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.
L’article 7 précise que sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels « une décision, un accord ou un avis » de l'un de ces organismes ou personnes « peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement » et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période juridiquement protégée. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période juridiquement protégée interviendra à l’achèvement de celle-ci. Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu'aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public.

En matière fiscale, ces règles nous semblent devoir trouver application notamment lorsque la délivrance d’un agrément est sollicitée de l’Administration. 
L’article 10 est spécifique à la matière fiscale : il précise que les délais de prescription du droit de reprise de l’Administration, en cours au 12 mars 2020 et qui arrivent à terme le 31 décembre 2020, sont suspendus entre le 12 mars et la fin de la période juridiquement protégée (article 10, I-1°). Cela signifie en pratique qu’un délai de reprise qui arriverait à son terme au 31 décembre 2020 sera étendu de trois mois et 12 jours si la durée de l’état d’urgence reste de deux mois. 
Par ailleurs, l’ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale sont suspendus pendant la même période, tant pour le contribuable que pour l’administration fiscale. Les délais qui auraient commencé à courir pendant la période précitée ne courront qu’à compter de la fin de la période juridiquement protégée (article 10, I-2°). Les délais applicables en matière de rescrit sont également suspendus. 
Enfin, l’article 11 prévoit qu’en matière de recouvrement et de contestation des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais « prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action », en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période juridiquement protégée, sont suspendus pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire augmentée de trois mois, soit jusqu’au 24 août 2020.

Adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif et aux juridictions de l’ordre judiciaire 

1. Champ d’application

L’ordonnance n° 2020-303 adapte des règles de procédure pénale, afin de permettre la continuité de l'activité des juridictions pénales. Les ordonnances n° 2020-304 et n° 2020-305 concernent, respectivement, l’ensemble des juridictions judiciaires statuant en matière non pénale et l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif sauf lorsqu’elles en disposent autrement. 

Devant les juridictions administratives, les mesures sont applicables du 12 mars 2020 à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire qui interviendrait donc à ce stade le 24 mai 2020. Devant les juridictions judiciaires, statuant en matière pénale et non pénale, les mesures sont applicables en outre pendant le délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, donc à ce stade jusqu’au 24 juin 2020. 

2. Règles applicables devant les juridictions administratives

L’ordonnance n° 2020-305 prévoit de multiples dérogations aux règles de fonctionnement et de procédures devant ces juridictions. 

Parmi ces mesures, on notera particulièrement les suivantes :

  • la communication des pièces, actes et avis aux parties peut être effectuée par tout moyen (article 5) ;
  • les audiences peuvent se tenir en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle (article 7) ;
  • le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience des conclusions sur une requête (article 8) ;
  • et enfin, alors que l’article R.751-3 du Code de justice administrative prévoit que la notification doit se faire aux parties, si bien que les délais de recours ne courent qu’à compter de cette notification même lorsque les parties sont représentées par un avocat, il est prévu que par dérogation à cette règle, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire. Il en résulte que lorsqu’une partie est représentée par un avocat c’est la notification à l’avocat par Télérecours et non la notification postale à la partie ainsi représentée qui constitue le point de départ du délai de recours (article 13).

L’article 15 de l’ordonnance prévoit que la règle de prorogation prévue par l’ordonnance n° 2020-306 (voir ci-dessus au 1) est applicable aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. Il en résulte en pratique que les délais de recours en appel ou en cassation qui ont expiré ou expirent entre le 12 mars et le 24 juin 2020 sont à ce stade reportés au 24 août 2020.

Par ailleurs, l’article 16 prévoit que les mesures de clôture d'instruction dont le terme vient à échéance au cours de la période comprise entre le 12 mars 2020 et la cessation de l’état d’urgence sanitaire sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période, donc à ce stade jusqu’au 24 juin 2020, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge. 

Enfin, l’article 17 prévoit que, durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la cessation de l’état d’urgence sanitaire, le point de départ des délais impartis au juge pour statuer est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. En matière fiscale, sont concernées par ces dispositions les procédures de référé fiscal prévues, en matière de sursis de paiement, par l’article L.279 du livre des procédures fiscales qui prévoit que le juge doit statuer dans un délai d’un mois, ou encore, en matière de flagrance fiscale, par l’article L.16-0 BA du livre des procédures fiscales qui prévoit que le juge doit statuer dans un délai de 15 jours. Ces délais ne commenceront de courir à ce stade qu’à compter du 25 juillet 2020.

3. Règles applicables devant les juridictions judiciaires

Les règles de prorogation des délais prévues par l’ordonnance n° 2020-306 sont également applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale (article 2). 
L’ordonnance prévoit la possibilité de reporter la compétence d’une juridiction vers une autre en cas de nécessité liée à l’empêchement d’une juridiction. 

Des aménagements analogues à ceux concernant les instances devant les juridictions administratives sont prévues pour la tenue des audiences.  

En matière pénale, enfin, les délais de prescription de l'action publique et de prescription de la peine sont suspendus du 12 mars 2020 au terme du délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, donc à ce stade jusqu’au 24 juin 2020.

 Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos interrogations et vous accompagner dans vos démarches.

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