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Actualités 12 nov. 2025 · France

Indemnité de restructuration versée et notion d’actif incorporel

9 min de lecture

Sur cette page

Le Conseil d’Etat clarifie la qualification fiscale et comptable des indemnités versées lors de réorganisations intragroupes.

Le Conseil d’Etat, par une décision du 26 septembre 2025, n° 494985, Sidel Blowing & Services, exige, pour déterminer l’existence d’un actif incorporel acquis, que soit déterminé un élément identifiable, contrôlé et évalué de manière fiable au sens du plan comptable général. Ce faisant, la haute juridiction recentre l’analyse sur la substance patrimoniale réellement transférée et rappelle qu’une simple amélioration attendue de la profitabilité ne prouve pas l’existence d’un tel actif.

1. Les faits

Le groupe Sidel, actif dans la fabrication de machines d’emballage de liquides et les services associés, a conduit en 2014 une réorganisation visant à centraliser les fonctions commerciales et d’approvisionnement. Jusqu’alors, la filiale italienne Sidel SpA exerçait une activité de plein exercice : fabrication et vente à des clients tiers de machines et de lignes complètes, et fonction d’achat-approvisionnement de pièces détachées revendues exclusivement à la filiale française Sidel Blowing & Services (SBS), qui assurait la distribution des pièces et la maintenance.

Un accord d’octobre 2014 a modifié cette organisation. SBS s’approvisionne désormais directement auprès des fournisseurs et devient, pour les clients hors Italie, l’entité de vente de l’ensemble des produits et services du groupe, y compris les machines et lignes antérieurement commercialisées par Sidel SpA. La réorganisation s’est accompagnée de trois contrats intragroupe distincts : un accord « manufacturing and supply services » (requalifiant Sidel SpA comme fabricant à risques limités), un « research and development services agreement » (refacturation des coûts de R&D) et un « business restructuring agreement » matérialisant la réorganisation et prévoyant le versement d’une indemnité.

Corrélativement, SBS a versé à Sidel SpA une indemnité de 8 millions d’euros (M€), calculée selon une méthode de type flux de trésorerie actualisés (i.e. DCF) fondée sur la comparaison du potentiel de profits de la société italienne avant et après la réorganisation. Deux scénarios ont été modélisés : l’état ex ante, où Sidel SpA cumulait la vente de machines et lignes à des tiers et l’activité de sourcing de pièces revendues à SBS ; et l’état ex post, où Sidel SpA cessait la distribution et l’intermédiation d’achats de pièces pour n’intervenir qu’en tant que fabricant à risques limités et prestataire R&D refacturé en cost plus. L’indemnité correspond à l’écart de valeur actualisée entre ces deux trajectoires.

Deux fonctions ont été retirées, avec des effets opposés sur la valeur : la vente de machines et de lignes, structurellement déficitaire, transférée à SBS, et la fonction de sourcing, bénéficiaire chez Sidel SpA (SBS étant l’unique client), supprimée au profit d’un approvisionnement direct par SBS. La valorisation a neutralisé ces effets contraires : la valeur négative de l’activité déficitaire a mécaniquement diminué le montant de l’indemnité, tandis que la perte de marge sur le sourcing l’a augmenté. Le montant net de 8 M€ reflète ainsi la baisse anticipée de la valeur de Sidel SpA, essentiellement imputable à la disparition de la marge d’intermédiation sur pièces, après déduction de l’effet lié aux lignes complètes. Du point de vue de SBS, l’indemnité a été comptabilisée en charges d’exploitation et déduite du résultat imposable 2014, ainsi que de la valeur ajoutée pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

2. La position de l’administration – « un transfert d’activités générateur d’un actif incorporel »

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a considéré que la réorganisation procédait d’un transfert de fonctions et de risques de Sidel SpA vers SBS, érigeant cette dernière en entrepreneur principal pour la vente des machines, des lignes complètes et des pièces. L’indemnité de 8 M€ constituait, selon elle, le prix d’entrée d’un nouvel actif immobilisé ou, à tout le moins, l’accroissement de la valeur d’un élément existant (notamment le fonds commercial), porteur d’avantages économiques futurs.

L’administration retenait notamment que SBS devenait le point de facturation unique pour les ventes hors Italie, qu’elle se voyait confier les responsabilités marketing et qu’elle assumait les risques commerciaux. Elle estimait que la méthode DCF révélait, sous le montant net, l’existence d’une valeur positive attachée aux fonctions transférées et soutenait que la suppression d’un intermédiaire n’excluait pas la qualification d’actif incorporel si les contrats plaçaient SBS en position de capter des flux futurs de chiffre d’affaires.

3. La position du Conseil d’Etat – « l’exigence d’un actif identifiable et contrôlé »

Le Conseil d’Etat rappelle le principe de connexion fiscalo-comptable : en l’absence de règle fiscale spécifique, il convient de se référer aux définitions du plan comptable général (PCG) applicables pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (IS), en vertu de l’article 38 du Code général des impôts (CGI). A cet égard, l’article 211-1 du PCG définit un actif comme un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c’est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle et dont elle attend des avantages économiques futurs. Quant à l’article 211-5 du PCG, celui-ci précise qu’une immobilisation incorporelle est identifiable si elle est séparable des activités de l’entité ou si elle résulte d’un droit légal ou contractuel.

La haute juridiction juge que le seul constat qu’une somme compense, pour son bénéficiaire, la disparition d’une source pérenne de profits ne suffit pas à caractériser, pour le payeur, l’acquisition d’un nouvel élément d’actif. De même, l’amélioration anticipée de la profitabilité liée à un approvisionnement direct ne saurait, en soi, démontrer que l’indemnité rémunère l’acquisition d’un actif incorporel. En l’espèce, la cour administrative d’appel de Paris s’était fondée sur la rentabilité de la fonction de sourcing pour considérer l’indemnité comme prix du transfert de cette activité. Le Conseil d’Etat censure cette analyse, estimant que ces éléments ne prouvent pas l’existence, pour SBS, d’un actif identifiable, contrôlé et évaluable. L’indemnité ne peut donc pas être qualifiée d’immobilisation incorporelle et doit être regardée, en principe, comme une charge déductible. Le Conseil d’Etat annule donc les arrêts de la CAA de Paris et renvoie l’affaire auprès de cette dernière.

4. Les enjeux et enseignements

Selon le Conseil d’Etat, la seule centralisation de fonctions ou la suppression d’un intermédiaire, même indemnisée et même si elle se traduit par des gains de marge ou une réduction durable des coûts, ne permettent pas, par principe, d’inscrire un actif incorporel à l’actif de la société versante. Il faut démontrer l’existence d’un élément identifiable, c’est-à-dire séparable ou fondé sur un droit juridique ou contractuel, que l’entité contrôle et dont le coût peut être évalué de manière fiable. L’approche par des méthodes de type DCF, qui captent des différentiels de profits agrégés, ne vaut pas preuve d’un droit ou d’une ressource spécifique contrôlée par l’entité.

La portée de la décision est double. Premièrement, elle confirme que, depuis la révision du PCG de 2005, la qualification d’« actif incorporel » est entièrement gouvernée par les critères comptables positifs d’identifiabilité, de contrôle et d’avantages économiques futurs, reléguant les anciens critères jurisprudentiels antérieurs à 2005 (notamment CE, 21 août 1996, n° 154488, SA Sife) à des cas spécifiques hors champ de la modification de 2005 (tels des droits de la propriété intellectuelle). Deuxièmement, elle précise que n’est « identifiable » que ce qui se rattache de manière concrète à un élément distinct, c’est-à-dire séparable des activités de l’entité ou résultant d’un droit légal ou contractuel. Or, tel n’est pas le cas d’une dépense visant à améliorer la profitabilité. Si des précédents anciens ont pu admettre l’immobilisation lorsque l’indemnité conférait l’assurance contractuelle d’un volume d’activité sur une longue période, ces hypothèses restent liées à l’existence d’un engagement juridique ou d’une position transmissible et contrôlable (pour exemple, CE, 7 juillet 1971, n° 78412).

Sur le plan pratique, la décision fournit un cadre d’analyse opérationnel pour la documentation des réorganisations intragroupes. A défaut d’un actif incorporel identifiable acquis ou d’une augmentation démontrée de la valeur d’un actif préexistant, l’indemnité versée sera, en principe, déductible. A l’inverse, lorsqu’une réorganisation s’accompagne du transfert de droits contractuels exclusifs, d’une clientèle identifiable et cessible, ou de positions de marché juridiquement protégées et contrôlables, la qualification en immobilisation incorporelle demeure possible, avec les incidences comptables et fiscales qui en découlent. Cette décision offre ainsi un référentiel pour articuler les preuves attendues, structurer les contrats intragroupes, ventiler les indemnités, et sécuriser le traitement au regard de l’IS ou, le cas échéant, de la CVAE.


Article paru dans Option finance le 10 novembre 2025

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