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Actualités 14 avr. 2023 · France

La cession de l'usufruit de droits sociaux n'est pas une cession de droits sociaux

13 min de lecture

Sur cette page

Dans cet arrêt publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation tire les conséquences, sur le terrain des droits d’enregistrement, de sa jurisprudence récente selon laquelle l’usufruitier de droits sociaux n’a pas la qualité d’associé. Puisque l’usufruitier ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux. Aussi, la cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n’est pas soumise au droit d’enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux, mais au seul droit fixe de 125 euros.

Cass. com., 30 nov. 2022, no 20-18884, Sté [F] participations c/ Directeur général des finances publiques, FS–B (cassation sans renvoi CA Paris, 29 juin 2020), M. Vigneau, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, SCP Foussard et Froger, av. : DEF 19 janv. 2023, n° DEF212c0, note C. Vernières ; GPL 14 févr. 2023, n° GPL445t5, note A.-L. Randegger

Par cet arrêt du 30 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise les conséquences attachées à l’absence de qualité d’associé de l’usufruitier de droits sociaux. C’est sur le terrain fiscal et, plus exactement, celui des droits d’enregistrement qu’elle se prononce, en formation de section et dans un arrêt promis à une publication au Bulletin. En substance, la Cour de cassation considère que la cession de l’usufruit de parts sociales n’emporte pas mutation de la propriété desdites parts.

En l’espèce, plusieurs associés d’une SCI avaient, en 2012, cédé l’usufruit de leurs parts sociales à une société holding, qui s’acquittait du droit fixe de 125 € en application de l’article 680 du Code général des impôts. En 2015, soutenant que la cession de l’usufruit devait être assujettie au droit d’enregistrement proportionnel de 5 % prévu à l’article 726, I, 2°, du Code général des impôts, applicable aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, l’administration fiscale avait notifié à la société holding usufruitière une proposition de rectification des droits d’enregistrement pour l’année 2012.

En appel, la demande de décharge totale des droits introduite par la société holding est rejetée.

L’arrêt est censuré par la Cour de cassation au double visa de l’article 726, I, 2°, du Code général des impôts et de l’article 578 du Code civil.

Après avoir rappelé que, selon le premier texte, « les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement proportionnel », la Cour de cassation déduit du second, qui dispose que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance », que « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, de sorte que la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux ».

En retenant le contraire, « alors que la cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n’est pas soumise au droit d’enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux, la cour d’appel a violé » l’article 726, I, 2°, précité.

Au résultat, seul le droit fixe de 125 € était exigible lors de l’enregistrement de l’acte de cession temporaire d’usufruit de parts sociales au bénéfice de la société holding.

1. Ce qui retient tout d’abord l’attention dans cet arrêt, c’est le fondement civiliste de la cassation, c’est-à-dire le droit des biens, et singulièrement l’article 578 du Code civil. Pour écarter la cession temporaire de l’usufruit de droits sociaux du champ d’application de l’article 726, I, 2°, du Code général des impôts, la Cour de cassation suit le même raisonnement que celui adopté une année auparavant dans un avis du 1er décembre 20211, pour refuser à l’usufruitier la qualité d’associé.

En schématisant, la logique de l’arrêt commenté est la suivante : (i) en vertu de l’article 726 du Code général des impôts, seules les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement proportionnel ; (ii) selon l’article 578 du Code civil, « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance », de telle sorte que l’usufruitier de droits sociaux est titulaire d’un droit réel de jouissance portant sur les droits sociaux appartenant à autrui, c’est-à-dire au nu-propriétaire ; (iii) si le nu-propriétaire est le seul à détenir la propriété des droits sociaux objet de l’usufruit, l’usufruitier ne peut alors se voir reconnaître la qualité d’associé et, en toute hypothèse, ne peut disposer de ces droits sociaux ; (iv) il en résulte que la cession de l’usufruit portant sur des parts sociales ne peut emporter transfert de la propriété desdites parts.

En raisonnant de cette façon, la chambre commerciale rejette, comme elle l’a fait dans son avis du 1er décembre 2021, la théorie d’après laquelle l’usufruit est un droit réel opérant un démembrement de la propriété d’un bien2. Pour la Cour de cassation, la constitution d’un usufruit n’emporte pas fractionnement des prérogatives que confère la propriété sur la chose qui en est l’objet. Il ne s’agit pas, en l’occurrence, d’opérer une répartition de l’usus, du fructus et de l’abusus des parts sociales entre l’usufruitier d’un côté et le nu-propriétaire de l’autre. Au contraire, la constitution d’un usufruit sur des parts sociales n’altère pas la titularité de la propriété, qui demeure au nu-propriétaire. L’usufruit conférant à son titulaire un droit réel de jouissance constitue plutôt une charge grevant la propriété d’autrui3.

Au vu de ce qui précède, on comprend la censure de l’arrêt d’appel ayant jugé que le « terme “cession”, au sens de cet article [726 du Code général des impôts], n’est pas uniquement limité à l’acte définitif de la cession de l’intégralité d’une ou plusieurs parts sociales, mais s’entend de toute transmission temporaire ou définitive de la part sociale elle-même ou de son démembrement, telle la cession de l’usufruit ou de la nue-propriété (…) ».

Pour la Cour de cassation, la cession de l’usufruit de parts sociales n’opère ni cession temporaire de la propriété de ces parts4 ni, à plus forte raison, cession d’un démembrement (d’un « morceau ») de la propriété desdites parts. Dès lors, même si une mutation du droit réel de jouissance que constitue l’usufruit est bien intervenue au profit de la société holding, cessionnaire de ce droit réel, cette mutation de la titularité de l’usufruit des parts sociales n’est pas celle de la propriété desdites parts. Et l’argument des conseillers parisiens, d’après lequel « la cession litigieuse a entraîné le transfert d’éléments de participation dès lors qu’en se dépossédant de l’usufruit des titres, les associés de la société civile immobilière NSG, qui ont perdu leur droit au bénéfice des dividendes, ont également perdu leur droit de vote afférent aux parts sociales cédées », n’y change rien. En effet, admettre que le nu-propriétaire s’est « dépossédé » de l’usufruit des titres de capital ou encore, qu’il a « perdu » ses prérogatives d’associé, c’est reconnaître que l’usufruit est un démembrement de la propriété. Or, c’est précisément cette analyse de l’usufruit qui est condamnée par la chambre commerciale.

2. Ce qui retient l’attention ensuite, indépendamment des enjeux purement fiscaux de l’arrêt en matière de droits de mutation5, c’est la lecture stricte qui est faite de l’article 726, I, du Code général des impôts. Toutefois, cela ne surprend pas. En particulier, la Cour de cassation a déjà pu juger que le terme « cession » visé par ce texte devait être interprété de façon stricte. Ainsi, la « cession » ne se confond ni avec un paiement du dividende par remise d’actions détenues en portefeuille par la société6, ni avec le rachat par une société de ses parts entre les mains du légataire d’un associé décédé7.

Dans l’arrêt commenté, c’est cette lecture stricte qui prévaut. Selon la chambre commerciale, la mutation des parts sociales ne doit pas être confondue avec la cession isolée de l’usufruit de ces parts. D’ailleurs, à la différence d’autres règles du Code général des impôts, qui appréhendent expressément la situation de l’usufruitier ou du nu-propriétaire d’un bien – ce que relevait la cour d’appel de Paris –, l’article 726 ne le fait pas pour les droits sociaux.

Certes, on pourrait opposer que la Cour de cassation n’est pas, en apparence au moins, toujours aussi exigeante quand il s’agit d’appliquer ce dernier texte. Par exemple, elle a retenu « qu’entrent dans les prévisions de l’article 726 du Code général des impôts, et non de celles, combinées, des articles 719 et 720 du même code, toutes les cessions de droits sociaux, et notamment les cessions des droits des associés des sociétés créées de fait »8. Pourtant, on peut difficilement considérer que le cessionnaire des droits d’associé d’une société créée de fait ou d’une société en participation s’est vu transférer la propriété de droits sociaux au sens d’un transfert de titres de capital. Faute pour la société d’être pourvue d’un patrimoine propre, les droits d’associé ici transférés sont exclusivement attachés à la qualité de partie au contrat de société.

Il n’en demeure pas moins que le cessionnaire des droits d’associé issus du contrat de société devient bien, même dans une société dépourvue de la personnalité morale, titulaire de droits d’associé et, d’une certaine façon, de droits sociaux9. Et cela vaut que l’on envisage l’opération de transmission de ces droits d’associé comme une cession de créance ou comme une cession de contrat. En conséquence, l’interprétation retenue par la Cour de cassation dans la présente solution nous semble cohérente du point de vue du droit des sociétés.

Quoi qu’il en soit, cet arrêt du 30 novembre 2022, réitéré depuis10, est l’occasion pour la chambre commerciale d’envoyer un signal clair : l’usufruit n’est pas un démembrement de la propriété. À cet égard, la troisième chambre civile a également consacré cette analyse dans un autre domaine que celui du droit des sociétés11. Signe que cette jurisprudence est amenée à perdurer.

Article paru dans la Gazette du Palais du 04/04/2023. L’intégralité de la Gazette spécialisée Droit privé du patrimoine est accessible sur la base Lextenso : Gazette du Palais | La base Lextenso (labase-lextenso.fr)


 1 – Cass. com., avis, 1er déc. 2021, n° 20-15164, FS-D : BRDA 2022/2, inf. 29, note R. Mortier ; JCP E 2022, 1000, note R. Mortier et N. Jullian ; D. 2022, p. 223, note J.-J. Daigre ; BJS févr. 2022, n° BJS200t0, note N. Borga ; Rev. sociétés 2022, p. 135, note L. Godon ; Lettre Creda-sociétés 2022-2, obs. M. Zolomian ; GPL 15 mars 2022, n° GPL433m4, note C. Barrillon ; GPL 12 avr. 2022, n° GPL434n8, note J. Delvallée – Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 20-15164, FS-B : BJS avr. 2022, n° BJS200y1, note C. Coupet.

  2 – Sur la question, v. not. Rép. sociétés Dalloz, v° Usufruit des droits sociaux, 2003 (actualisation mars 2022), nos 60 et s., F. Zénati.

  3 – Sur laquelle v. not. F. Zenati-Castaing et T. Revet, Les biens, 3e éd., 2008, PUF, n° 344 ; pour une vue d’ensemble sur la question, en droit des sociétés : A. Tadros, La jouissance des titres sociaux d’autrui, 2013, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses.

  4 – Sur l’usufruit considéré comme une propriété temporaire, W. Dross, Droit des biens, 5e éd., 2021, Montchrestien, n° 82, EAN : 9782275090351.

  5 – Sur lesquels, sous l’arrêt commenté, RJF 2/23, note N. Jullian et F. Douet ; BJS févr. 2023, n° BJS201t4, p. 4, note A. Rabreau ; Lettre CREDA-sociétés n° 2023-1, 11 janv. 2023, note G. Le Noach.

  6 – Cass. com., 31 mai 1988, n° 87-10134 : Bull. civ. IV, n° 181 – également Cass. com., 6 avr. 1993, n° 90-21940, F-D, jugeant « que le paiement du dividende aux actionnaires d’une société anonyme sous la forme de remise de parts d’une société civile immobilière ne constitue pas une cession des droits de jouissance correspondants », au sens de l’article 728 du Code général des impôts.

  7 – Cass. com., 22 oct. 2013, n° 12-23737, FS-PB.

  8 – Cass. com., 22 mars 1988, n° 86-17052 : Bull. civ. IV, n° 118 ; JCP E 1988, II 15251, note R. Granjon ; BOI-ENR-DMTOM-40-50-20, 29 janv. 2020, n° 170.

  9 – En matière de sociétés en participation, il est jugé que « la circonstance que la société en participation ne soit pas titulaire d’un patrimoine propre ne fait pas obstacle à la cession par les associés des droits qu’ils tiennent du contrat de société », v. Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-30192, F-D : Rev. sociétés 2013, p. 88, note B. Dondero ; BJS déc. 2012, n° 484, note L. Godon – également Cass. 1re civ., 2 juin 1987, n° 85-17561 : Bull. civ. I, n° 180.

  10 – Cass. com., 4 janv. 2023, n° 20-10112, F-D.

  11 – Cass. 3e civ., 16 nov. 2022, n° 21-23505, FS-B, jugeant que l’usufruitier d’un immeuble, « quoique titulaire du droit de jouir de la chose comme le propriétaire, n’en est pas le propriétaire et ne peut donc exercer, en sa seule qualité d’usufruitier, l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance ».


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