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La CJUE se prononce sur le cumul de sanctions pécuniaires et d’une peine d’emprisonnement

le Conseil constitutionnel a jugé qu’un contribuable ayant éludé l’impôt peut se voir appliquer des sanctions à la fois pénales et fiscales

07/07/2022

Par deux décisions du 24 juin 2016, le Conseil constitutionnel a jugé qu’un contribuable ayant éludé l’impôt peut se voir appliquer des sanctions à la fois pénales et fiscales, sous réserve d’une exigence de proportionnalité impliquant notamment que le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues[1]. La Cour de cassation avait ultérieurement précisé que cette réserve ne s’applique qu’aux sanctions de même nature, c’est-à-dire aux sanctions pécuniaires[2].

A l’inverse, le contrôle de proportionnalité du cumul d’une majoration fiscale et d’une peine d’emprisonnement n’est encadré ni par la loi, ni par la jurisprudence.

Saisie d’une question préjudicielle sur renvoi de la Cour de cassation, la CJUE a considéré que[3] l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (principe ne bis in idem) ne s’oppose pas à un cumul de sanctions répressives sous réserve que la loi, ou le cas échéant la jurisprudence, définissent clairement et précisément les infractions et les peines qui les réprime. Le contribuable doit ainsi pouvoir prévoir les actes et omissions susceptibles de faire l’objet d’un tel cumul.

En revanche, le cumul des sanctions est soumis à une exigence de proportionnalité au regard des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation qui le prévoit. A cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation cantonnant le plafonnement de sanctions aux seules sanctions pécuniaires n’est pas de nature à assurer la correspondance entre la gravité de l’infraction et la sévérité de l’ensemble des sanctions imposées lorsqu’une sanction pécuniaire est cumulée avec une peine privative de liberté.

Cet arrêt impliquera que la France, fût-ce par le biais de son juge, prévoie des règles plus précises que la simple faculté pour le juge répressif de moduler les peines qu’il prononce, pour clarifier les principes applicables dans cette hypothèse.

Article paru dans le magazine Option Finance le 27/07/2022


[1] Décisions n° 2016-545 QPC et 2016-546 QPC.

[2] Cass. crim. 11 septembre 2019, n° 18-81.067.

[3] CJUE, 5 mai 2022, aff. C‑570/20, BV c/ DDFiP Haute-Savoie.


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Sarah Dardour-Attali
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