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La Cour de justice restreint le champ d’application de la TVA sur marge

La CJUE a rendu le 30 septembre 2021 son arrêt dans l’affaire ICADE

16/12/2021

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu le 30 septembre 2021 son arrêt dans l’affaire ICADE qui lui était renvoyée par le Conseil d’Etat. La Cour de justice considère que l’article 392 de la directive TVA doit être interprété en ce sens qu’il permet d’appliquer le régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir aussi bien lorsque leur acquisition a été soumise à la TVA, sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe, que lorsque leur acquisition n’a pas été soumise à la TVA alors que le prix auquel l’assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial. Toutefois, en dehors de cette hypothèse, cette disposition ne s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l’acquisition initiale n’a pas été soumise à la TVA, soit qu’elle se trouve en dehors de son champ d’application, soit qu’elle s’en trouve exonérée.

La Cour juge également que le régime de la marge n’est pas applicable aux opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis non bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti des terrains à bâtir. Il s’applique en revanche à des opérations de livraison de terrains à bâtir qui ont fait l’objet entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu’une division en lots ou la réalisation de travaux d’aménagement permettant l’installation de réseaux desservant lesdits terrains, à l’instar, notamment, des réseaux de gaz ou d’électricité.

Le champ d’application de la TVA sur marge est donc restreint par rapport à la pratique actuelle découlant de la doctrine administrative, qui admet l’application de la TVA sur marge dès lors que l’assujetti-revendeur n’a pas supporté de TVA lors de son acquisition, sans qu’il ait à prouver que celle-ci a été grevée d’une TVA non récupérable ou que le vendeur initial avait lui-même supporté une TVA qu’il n’avait pas pu récupérer. La doctrine administrative devra vraisemblablement évoluer une fois que le Conseil d’Etat aura rendu son arrêt dans cette affaire.


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