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Le nouveau visage de l’identification des propriétaires de titres au porteur

la procédure d’identification des propriétaires de titres au porteur évolue à nouveau

27/01/2022

Moins de trois ans après avoir été réformée par la loi n°2019-486 « Pacte » du 22 mai 2019 et le règlement 2018/1212/UE entré en application le 3 septembre 2020, la procédure d’identification des propriétaires de titres au porteur évolue à nouveau. La loi n°2021-1308 « DDADUE 2 » du 8 octobre 2021 apporte en effet au dispositif légal quelques ajouts et modifications bienvenus. Sont en conséquence amendés les articles L. 228-2 et L. 228-3-1 du Code de commerce, et créé un article L. 228-3-7 au sein du même Code, afin de compléter et rationaliser la procédure existante. Trois évolutions méritent d’être signalées.

Concernant les demandes d’informations formulées par les sociétés, tout d’abord.

Est conservé l’essentiel du régime antérieur tenant, notamment, à l’exigence d’une disposition statutaire autorisant les sociétés à identifier les propriétaires de leurs titres au porteur, à la levée de cette obligation s’agissant des sociétés dont des actions sont cotées sur un marché réglementé, et au principe d’une rémunération des intermédiaires financiers pour la prestation fournie. Néanmoins, l’article L. 228-2, I identifie de façon plus lisible qu’auparavant les personnes susceptibles d’être interrogées, en énonçant désormais que la demande d’identification peut être adressée au dépositaire central, aux intermédiaires assurant la tenue de compte-conservation des titres, y compris aux intermédiaires inscrits, ainsi qu’à « toute autre personne établie hors de France qui fournit des services d’administration ou de conservation d’actions ou de tenue de compte‑titres au nom de propriétaires de titres ou d’autres intermédiaires ».

S’agissant des réponses adressées aux sociétés, ensuite.

L’article L. 228-2, II dispose à présent que tout intermédiaire interrogé doit communiquer les informations souhaitées à la personne désignée à cet effet dans la demande, c’est-à-dire à la société ou au tiers désigné par elle chargé de les lui transmettre. Est ainsi mis un terme au système de remontée des réponses via la chaîne d’intermédiaires, qui imposait aux intermédiaires inscrits d’adresser les informations aux teneurs de comptes, lesquels les communiquaient, dans certaines hypothèses, au dépositaire central, qui les faisait enfin parvenir à la société émettrice. Fort logiquement, l’article L. 228-2, III habilite la seule société ou personne qu’elle désigne – à l’exclusion de toute autre, dont le dépositaire central ou les teneurs de compte-conservateurs comme les y autorisait le droit antérieur – à demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé, lorsque les délais de transmission des demandes et des réponses ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées. De même, l’article L. 228-3-1, I confère à la seule société émettrice ou personne désignée par celle-ci, lorsqu’elle estime que l’identité communiquée est celle d’un intermédiaire inscrit, le droit de demander à ce dernier les informations relatives au propriétaire réel des titres.

Concernant les informations transmises, enfin.

Ces informations demeurent celles énumérées à l’article R. 228-3 du Code de commerce ou, si la personne dont l’identification est recherchée est propriétaire d’actions d’une société dont des actions sont cotées sur un marché réglementé, au tableau 2 de l’annexe au règlement 2018/1212/UE. L’article L. 228-2, II complète néanmoins la liste des informations à transmettre, en prévoyant désormais que tout intermédiaire interrogé doit adresser à la société qui en ferait la demande, ou au tiers désigné par celle‑ci, « les coordonnées des intermédiaires inscrits dans ses livres qui détiennent des actions ou des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires de la société émettrice ». La confidentialité des informations se trouve également renforcée. En particulier, l’article L. 228-2, VI interdit de céder, même à titre gratuit, les informations obtenues – cette interdiction de cession ne pesant désormais plus sur la seule société, comme le prévoyait, formellement du moins, le droit antérieur.

En conclusion, l’objectif de clarification poursuivi par la loi DDADUE 2 mérite d’être approuvé. Les modifications introduites semblent néanmoins commander que soit ajusté en conséquence l’article R. 228-4 du Code de commerce relatif aux délais de transmission des informations – le Gouvernement n’ayant toutefois, à ce jour, annoncé aucun projet en ce sens.

Article paru dans Option Finance le 17/01/2022

 


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