Cette question se pose à la suite de la décision « IDF Démolition » du 9 juillet 20251, dont on rappellera brièvement le contexte : les statuts d’une SAS prévoyaient que le Directeur Général pouvait être révoqué ad nutum, et n’avait droit à aucune indemnité de révocation. A la suite d’un changement de contrôle de la société, les associés avaient, à l’unanimité (mais sans pour autant modifier les statuts), prévu que le nouveau directeur général qui venait d’être nommé ne pourrait être révoqué que pour des motifs précis. Quelques mois plus tard, ce directeur général est révoqué et demande le versement d’une indemnité, que la société refuse de payer au motif qu’elle est contraire aux statuts. S’ensuit un contentieux initié par le directeur général, dont les demandes sont validées par la Cour d’Appel…avant que l’arrêt de cette dernière ne soit cassé par la Cour de Cassation, dans les termes suivants : « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l'unanimité ».
Ce faisant, la Cour de Cassation confirme la supériorité des statuts par rapport à tout acte extra-statutaire, quand bien même celui-ci aurait été adopté à l’unanimité2. Cette décision a été très largement commentée, notamment pour souligner que si le principe de supériorité des statuts sur le pacte est clair, son application soulève encore de nombreuses questions en pratique :
- il n’est pas certain que cette supériorité, fermement affirmée dans les SAS, soit transposable à toutes les autres formes de sociétés ; en particulier, les dernières décisions rendues en matière de SARL semblent, à l’inverse, faire primer la volonté des associés exprimée dans un acte extra-statutaire postérieur et unanime, par rapport à la règle énoncée dans les statuts.
- De même, la question se pose de savoir si le principe dégagé par la Cour de cassation s’applique uniquement aux règles relatives à la gouvernance des SAS, ou plus généralement à tout domaine pour lequel la loi a prévu un monopole des statuts (par exemple, la définition des droits particuliers des actions de préférence). Il semble y avoir un consensus sur cette seconde approche, qui devra cependant être confirmée.
Enfin, une question moins souvent abordée : dans quelle mesure la clause d’un pacte d’actionnaires prévoyant qu’en cas de contradiction avec les statuts, les dispositions du pacte prévaudront (clause très fréquente), a-t-elle encore du sens ? Faut-il la supprimer, et à défaut comment faut-il la comprendre dans un contexte où la jurisprudence affirme clairement que les statuts de SAS doivent primer sur le pacte, en tout cas s’agissant des domaines pour lesquels la loi a prévu la compétence exclusive des statuts ?
En réalité, il faut distinguer :
(i) en application du principe jurisprudentiel de prévalence des statuts, cette clause ne peut pas avoir pour effet de remettre en cause la validité juridique d’une décision conforme aux statuts (et par hypothèse contraire au pacte) ;
(ii) en revanche, même s’il est contraire aux statuts sur un point particulier, le pacte n’en demeure pas moins un contrat qui lie les parties, qui sont donc tenues de l’exécuter3. A défaut de pouvoir contraindre la société à prendre une décision contraire aux statuts, la partie au pacte qui y aurait intérêt pourrait donc, sur le fondement de cette clause du pacte, demander une indemnisation aux autres parties sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
1 Cass. Com. 9 juillet 2025, n° 24-10.428
2 Un arrêt au sens similaire avait déjà été rendu en 2022 ; voir Cass. Com. 12 octobre 2022 n°21-15.382
3 Article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Article paru dans Option finance le 22 janvier 2026