Depuis le 1er octobre 2019, le délai d’émission des factures dans les relations commerciales entre professionnels est calqué sur les règles du Code général des impôts (CGI) applicables aux personnes assujetties à la TVA (art. L.441-9 nouveau C. com.).
Adoptée dans un souci d’harmonisation de deux textes, l’un de nature fiscale et l’autre de nature commerciale, cette simplification purement rédactionnelle n’entraîne en pratique aucun changement sur la date d’émission des factures. En effet, la facture ne doit plus être délivrée dès la « réalisation de la vente ou la prestation de service » (c’est-à-dire du point de vue juridique dès l’accord des parties sur la chose et le prix). Elle doit l’être dès la réalisation de la livraison, entendue, dans son acception fiscale, comme la date du transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire (art. 289, I 3 CGI), étant précisé qu’en matière fiscale, pour les ventes assorties d’une clause de réserve de propriété, la TVA est exigible dès la remise matérielle du bien.
En particulier, cette modification n’a pas vocation à retarder la date d’émission de la facture, qui, rappelons-le, constitue le point de départ du calcul de la plupart des délais de paiement.
En revanche, le nouveau texte introduit deux nouvelles mentions obligatoires destinées à accélérer le règlement des factures et participer ainsi à l’objectif de réduction des délais de paiement (art. L.441-9, II nouveau C. com.) :
- l’adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur si elle est différente de l’adresse de leur siège social ;
- le numéro du bon de commande s’il a été préalablement établi par l’acheteur.
L’ajout de ces deux nouvelles mentions doit donc être mis en œuvre et paramétré dans les logiciels de facturation. Il apparaît cependant, en pratique, que bon nombre d’entreprises mentionnaient déjà ces deux éléments à titre facultatif.
On peut toutefois s’interroger sur le caractère conforme de ces deux nouvelles mentions à la loi Egalim1 qui habilitait le Gouvernement à seulement « clarifier les règles de facturation, en les harmonisant avec les dispositions du CGI, et modifier les sanctions relatives aux manquements à ces règles ».
Par ailleurs, le nouveau texte aligne le délai de conservation des factures sur la règlementation fiscale en le fixant à six ans. Là encore, ce nouveau délai ne devrait pas soulever de difficultés pratiques dans la mesure où d’autres dispositions du Code de commerce imposent de conserver les pièces comptables pendant dix ans. (art. L.123-22 C.com).
Enfin, l’amende pénale jusqu’alors encourue pour manquement aux règles de facturation commerciales est remplacée par une amende administrative de 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (respectivement portés à 150 000 et 750 000 euros en cas de réitération dans les deux ans d’une décision de sanction devenue définitive) (art. L. 41-9 nouveau C. com.).
Ce nouveau régime de sanction doit sans nul doute alerter dans la mesure où il a pour objectif de renforcer le caractère dissuasif des sanctions en facilitant leur application, ce qui laisse augurer de nouveaux et nombreux contrôles en la matière.
1 Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 18 novembre 2019
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