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Les risques inhérents à l’exécution de mesures provisoires

L’exemple des contentieux de propriété industrielle

12/12/2019

La question des conséquences de l’exécution des mesures de justice ultérieurement annulées est sensible. S’il est légitime de vouloir défendre au plus tôt ses intérêts, cela est susceptible de créer un préjudice en cas de nouvelle décision infirmant la première. La CJUE vient d’ailleurs de se prononcer sur la possibilité d’obtenir une indemnisation de ce chef.

En droit français, l’exécution de décisions de justice non définitives (ordonnances de référé, décisions de 1re instance, etc.) est poursuivie « aux risques et périls » de celui qui en demande l’exécution (art. L.111-10 du CPCE). Cela signifie que si la décision est finalement « renversée » par une décision ultérieure (par exemple dans le cadre d’une procédure d’appel), celui qui avait fait exécuter la première décision est responsable des conséquences dommageables de cette exécution.

Des risques exacerbés dans le champ des contentieux de propriété industrielle

En droit de la propriété industrielle, les titulaires de droits cherchent généralement à obtenir des mesures d’interdiction contre les contrefacteurs le plus rapidement possible et souhaitent le plus souvent mettre ces décisions à exécution sans attendre. Les praticiens savent que cela n’est pas sans risque.

La décision « Bayer v Richter » de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) revient sur cette question des risques liés à l’exécution des mesures provisoires accordées en matière de propriété industrielle et plus particulièrement sur l’interprétation de la notion de « dédommagement approprié » mentionnée à l’article 9 § 7 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle (CJUE, 12 septembre 2019, C-688/17).

Les faits

Cette affaire opposait le laboratoire pharmaceutique allemand Bayer à deux sociétés hongroises, Gedeon Richter et Exeltis. Bayer avait obtenu en 2011 des mesures conservatoires interdisant à Gedeon Richter et Exeltis la mise sur le marché de produits génériques. Cependant les deux sociétés hongroises avaient introduit une demande en annulation à l’encontre du brevet de Bayer qui a finalement abouti en juin 2012. Les mesures d’interdiction prononcées en 2011 ont logiquement été révoquées.

Gedeon Richter et Exeltis avaient alors demandé à être indemnisés du préjudice subi du fait de l’exécution provisoire des mesures d’interdiction. Leurs demandes se sont heurtées aux règles de droit hongrois selon lesquelles il n’y a pas lieu d’indemniser une personne pour le préjudice qu’elle a subi si elle n’a pas fait le nécessaire pour éviter ou réduire son préjudice (« mitigation » en droit anglo-saxon).

C’est dans ce cadre que la Cour de justice a été saisie. La question était de savoir si ces règles obligeant à éviter ou réduire son préjudice pouvaient venir limiter la possibilité des justiciables de recevoir un « dédommagement approprié » pour réparer le dommage causé par l’exécution provisoire d’une décision.

L’affirmation d’un droit à obtenir un dédommagement approprié après l’exécution provisoire d’une décision de justice

La Cour de justice indique que la notion de « dédommagement approprié » est une notion autonome du droit de l’Union européenne. Elle n’implique pas une réparation automatique du dommage. De ce fait, cette notion doit s’interpréter comme ne s’opposant pas à ce qu’une réglementation nationale limite la condamnation du demandeur de mesures provisoires à réparer le dommage causé par des mesures d’interdiction provisoire (alors même que le brevet sur la base duquel les mesures se fondaient a été postérieurement annulé).

La Cour de justice précise toutefois que le juge doit rester libre de prendre en compte les circonstances de l’affaire « en ce compris le comportement des parties, aux fins, notamment, de vérifier que le demandeur n’a pas fait un usage abusif desdites mesures ». A cet égard, la Cour indique que des mesures d’interdiction provisoire ne sauraient être abusives dès lors qu’un « préjudice irréparable » serait causé au titulaire de droit en cas de retard dans l’adoption des mesures. Elle précise aussi que le simple fait que les mesures d’interdiction aient été ensuite révoquées est insuffisant pour caractériser un abus.

En pratique, la situation française ne devrait a priori pas être considérablement affectée par cette décision. En effet, même si des projets de réforme ont envisagé l’introduction du concept de mitigation, le principe selon lequel le défendeur doit minimiser son dommage n'existe pas en droit français à ce jour. Les juges devraient donc continuer à indemniser de la même manière les personnes ayant subi un dommage du fait d’une décision non définitive ultérieurement révoquée.

La réforme de la procédure civile actuellement en cours de finalisation pourrait aussi avoir des effets sur la pratique de l’exécution provisoire. A suivre.


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