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Logement intermédiaire

Une clarification bienvenue sur la TVA à 10 %

10/12/2020

La TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les livraisons de logements locatifs « intermédiaires » en zones fortement déficitaires respectant diverses conditions, lorsqu’elles sont faites à certains investisseurs.

Bien que la loi ne le précise pas, il ne fait pas de doute que le dispositif est applicable aux cessions de droits de propriété démembrés portant sur de tels logements.

Cette conclusion avait d’ailleurs été confirmée par le ministre de l’Action et des Comptes publics notamment lors des débats à l’occasion du vote de la loi de finances pour 2018.

Restait jusqu’à présent la question de savoir qui, du nu-propriétaire, de l’usufruitier, ou des deux, doit remplir la qualité d’acquéreur éligible. Dans sa rédaction actuelle, le texte ne permet pas d’établir avec certitude si le détenteur de la nue-propriété peut être une personne non soumise à l’IS. Pourtant, l’intention du législateur ne s’y opposait pas puisqu’en posant cette condition, il avait seulement entendu exclure le cumul entre le taux de 10 % et le dispositif de réduction d’impôt sur le revenu dit « Duflot » (puis « dispositif Pinel »). Or, cette réduction d’impôt est en tout état de cause exclue en cas de démembrement de propriété.

La question a été posée en dernier lieu le 17 septembre 2019 par une question écrite de Madame la députée Florennes.

La réponse devrait être apportée par la loi de finances pour 2021 qui, à la suite du dépôt d’un amendement par Monsieur Dallier, précise que, pour l’application du taux de 10 % à l’immeuble, la condition d’éligibilité tenant à la qualité de l’investisseur doit, en cas de démembrement de la propriété, être remplie par l’usufruitier.

Cette précision lèverait un frein à l’engagement d’opérations sur le logement intermédiaire. Reste une ambiguïté sur sa portée qui aurait mérité d’être interprétative et inclure ainsi les opérations déjà réalisées.

A retenir :

Pour l’application du taux de 10 % à l’immeuble, la condition d’éligibilité tenant à la qualité de l’investisseur doit, en cas de démembrement de la propriété, être remplie par l’usufruitier.

Article paru dans Les Echos patrimoines le 30/11/2020


 

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Gaëtan Berger-Picq
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