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Loi anti-gaspillage et économie circulaire : obligations d’information des consommateurs

Quelle mise en œuvre avec les textes d’application ?

04/08/2023

Si de nombreuses mesures de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC) étaient d’application immédiate, l’entrée en vigueur de certaines étaient subordonnées à la parution d’un décret ou encore différées pour permettre une raisonnable transition aux acteurs économiques (sur la philosophie et les apports de la loi, voir notre dossier).

En matière d’information des consommateurs, plusieurs textes d'application ont été publiés ces trois dernières années. Ils détaillent les mesures législatives adoptées pour une meilleure information des consommateurs (pour en prendre connaissance, voir notre article "Nouvelles obligations d’information des consommateurs - La loi anti-gaspillage et économie circulaire organise une plus grande transparence au profit des consommateurs").

Textes d'application en matière d’informations sur les qualités et les caractéristiques environnementales

Ce décret met en application l’article 13 de la loi AGEC et rend obligatoire l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets qu’il achète.

Depuis le 1er janvier 2023, selon un calendrier prévu par le décret, les producteurs, importateurs ou tout autre metteur sur le marché répondant à certains critères, doivent mettre à la disposition du consommateur, selon les catégories de produits concernés, une série d’informations relatives à leur incorporation de matière recyclée, leur recyclabilité, la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, leur compostabilité, leur caractère réemployable, la traçabilité géographique, ou encore la présence de microfibres plastiques.

Ces informations doivent être délivrées pour chaque modèle de produit concerné par le biais d’une fiche produit unique intitulée « fiche produit relatives aux qualités et caractéristiques environnementales », sous forme dématérialisée, mise à disposition et aisément accessible sans frais au moment de l'acte d'achat.

Par exemple :

  • Pour les produits soumis à la filière REP textiles, le décret impose d’informer les consommateurs sur la traçabilité des produits, en mentionnant le pays où s’effectue principalement chacune des opérations suivantes, lorsqu’elles existent :

-    Le tissage ;
-    La teinture et l’impression ;
-    La confection.
Nota bene : La conformité au droit de l’UE de cette obligation d’informer sur l'origine géographique des produits textiles non prévue danspar la loi AGEC semble pouvoir être questionnée.

  • L’information du consommateur relative à la présence d’une substance dangereuse est obligatoire dès lors que celle-ci est présente en concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique dans une substance, un mélange ou un article (au sens du règlement REACH). En application du Décret n° 2021-1285 du 1er octobre 2021, ces substances dangereuses sont :

-  Les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement REACH ;
-  Les substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux SVHC. La liste de ces substances est fixée par arrêté (actuellement en projet).

Ce décret fixe les modalités d’application de la mise à disposition des informations permettant d’identifier les perturbateurs endocriniens avérés, présumés ou suspectés dans un produit mis sur le marché.

Il prévoit notamment que toute personne qui met sur le marché des produits contenant des substances présentant, selon l’ANSES, des propriétés de perturbateur endocrinien publie la liste de ces produits et des substances contenues par chacun d’entre eux.

Ces informations sont mises à disposition sous un format dématérialisé, accessible sans frais et réutilisable de façon à permettre une agrégation.  Si le produit concerné fait également l'objet d'une obligation d'information des consommateurs au titre des qualités et caractéristiques environnementales, ces informations sont mises à disposition sur les mêmes supports que ceux prévus ci-dessus (fiche dématérialisée).

Textes d'application de l'indice de réparabilité

  • Décret n° 2020-1757 et arrêté du 29 décembre 2020

Les premiers textes d'application de l'indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques (EEE) prévu à l'article L.541-9-2 du Code de l'environnement entré en vigueur le 1er janvier 2021 ont été publiés le 31 décembre 2020.

Deux d’entre eux sont d'application générale à tous les EEE : le décret  n° 2020-1757 et l'arrêté du 29 décembre 2020 prescrivant la méthodologie générale de calcul et le format de l'indice de réparabilité des EEE. Ils établissent le cadre suivant :

  • principe de l'établissement de l'indice de réparabilité par le producteur/importateur pour chaque modèle d'EEE. Le producteur/importateur doit communiquer cet indice ainsi que le détail des paramètres qui ont permis de l'établir au distributeur/vendeur au détail au moment du référencement ou à la livraison des EEE ;
  • format et méthodologie obligatoires pour l'établissement de l'indice de réparabilité (représentation graphique, police, code couleur) et pour les paramètres (format contraint sous forme de tableau) ;
indice de réparabilité
  • possibilité d'apposer l'indice de réparabilité directement sur l'EEE ou sur l'emballage par le biais d'une étiquette/d'un marquage, à condition que le format obligatoire soit respecté ;
  • obligation pour le vendeur de porter l'indice de réparabilité à l'attention des consommateurs lors de l'achat de nouveaux équipements en magasin (de manière visible sur les EEE ou à proximité immédiate) ou dans le cadre de la vente à distance (de manière visible dans la présentation des EEE et proche du prix) ;
  • obligation pour le vendeur de mettre à la disposition des consommateurs, par tout moyen approprié, les paramètres ayant contribué au calcul de l'indice de réparabilité (tels que communiqués par le producteur/importateur) ;
  • mise à disposition du public de ces informations (indice de réparabilité + paramètres) par le producteur/importateur par voie électronique et communication gratuite à toute personne qui en fait la demande dans un délai de 15 jours.

Ces textes d'application ont été complétés par deux séries d'arrêtés du 29 décembre 2020 et du 22 avril 2022 détaillant les critères à utiliser pour établir l'indice de réparabilité de catégories spécifiques d'EEE : (i) ordinateurs portables, (ii) smartphones, (iii) lave-linge hublot, (iv) téléviseurs, (v) tondeuses à gazon, (vi) lave-linges top, (vii) lave-vaisselle, (viii) aspirateurs et (ix) nettoyeurs haute-pression.

Si l'obligation d'établir l'indice de réparabilité et de le porter à la connaissance du consommateur est en principe applicable depuis janvier 2021 pour les cinq premières catégories d’EEE susvisées, les autorités publiques n’ont en réalité commencé à effectuer leurs contrôles qu’en janvier 2022 afin de laisser le temps aux opérateurs de se mettre en conformité. L’obligation est entrée en vigueur début novembre 2022 pour les quatre   catégories d’EEE restantes.

Textes d'application de l’information du consommateur sur les règles de tri

  • Arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu du produit – annulé par le Conseil d’Etat le 30 juin 2023

Il s'agissait de l'arrêté pris pour l'application de l'article L.541-10-3 du Code de l'environnement qui prévoit de pénaliser l'usage des signalétiques et marquages susceptibles d'induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Cette pénalisation consiste à affecter l'éco-contribution payée pour la gestion des déchets d'une pénalité conduisant à en doubler le montant.

L'arrêté précisait que les signalétiques et marquages visés étaient ceux représentant deux ou plusieurs flèches enroulées et inscrites dans un cercle, à l'exception :

  • de la signalétique Triman ;
  • des signalétiques encadrées réglementairement par un autre Etat membre de UE pour autant qu'elles informent le consommateur que le produit est recyclable ou fait l'objet d'une règle de tri ;
  • des logos associés à la marque sous laquelle est vendu ou distribué un produit ou associés à l'entreprise qui vend ou distribue le produit.

Nota bene : Dans une décision du 30 juin 2023, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 30 novembre 2020, ainsi que le 4° du II de l’annexe à l’arrêté du 25 décembre 2020 (suspendus en référé depuis le 15 mars 2021) qui modifiait subséquemment les cahiers des charges des éco-organismes pour y inclure le doublement de la contribution due, en cas d’utilisation du Point Vert (CE, 30 juin 2023, n° 449872, 450134, 450158).

L’arrêté n’a pas été annulé en raison de l’atteinte qu’il pourrait porter à la libre concurrence au sein de l’Union, mais au motif qu’il n’avait pas été notifié, avant sa publication, à la Commission européenne, comme doit l’être toute règle de nature technique, au sens de la Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015.

  • Décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 relatif à l'information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur

Ce texte précise les modalités de mise en œuvre de la signalétique informant le consommateur que le produit fait l’objet d’une règle de tri (logo Triman) et d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit (l’ « Info-Tri »).

Depuis le 1er janvier 2022, le logo Triman (ou la « poubelle barrée » pour les EEE et piles et batteries) ainsi qu’une information sur les modalités de tri ou d'apport des déchets issus du produit, dite « Info-tri » doivent être systématiquement apposés sur les emballages des produits destinés aux ménages et relevant d’une filière REP (sauf emballages de petites dimensions).

L’Info-Tri est mise en place pour chaque catégorie de produit par les éco-organismes de la filière REP. Elle s’applique de façon différenciée à chaque élément du produit ou des déchets qui en sont issus, s’ils sont soumis à des modalités de tri différentes.

 Un régime transitoire a été prévu : le logo Triman doit en pratique être apposé sur les emballages des produits dans un délai de 12 mois à compter de la date d'approbation de l'Info-Tri d'accompagnement. Un délai supplémentaire de 6 mois est prévu pour l'écoulement des stocks.

Chaque filière REP a son propre calendrier :

  • Concernant les EEE, une période de transition a été accordée jusqu'au 15 juin 2023 pour les produits fabriqués avant le 15 décembre 2022.
  • Concernant les emballages ménagers, une période de transition a été initialement accordée jusqu'au 9 mars 2023 (puis reportée au 15 juin 2023 pour être alignée sur les EEE  ) pour les produits fabriqués avant le 9 septembre 2022.

Nota bene : le 15 février 2023, la Commission européenne a ouvert une procédure d'infraction à l’encontre de la France pour non-conformité de ses exigences d'étiquetage concernant les consignes de tri des déchets avec le principe de libre circulation des marchandises (logo Triman et signalétique Info-Tri).
Affaire à suivre…

Dans le cadre d'une procédure parallèle, le Conseil d'État français a rendu le 21 avril 2023 un arrêt rejetant les recours pour excès de pouvoir introduits par des organisations professionnelles contre le décret « Triman » n° 2021-835 du 29 juin 2021 qui invoquaient notamment une méconnaissance du principe de libre circulation des marchandises. Sur cet aspect, le Conseil d'Etat a jugé que la nouvelle réglementation constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation mais qu'elle est justifiée par l'objectif de protection de l'environnement et qu'elle ne saurait être regardée comme allant au-delà des contraintes strictement nécessaires. Cette décision ne préjuge pas de la décision future de la Commission.

Textes d’application en matière de pièces détachées

Durée minimale de disponibilité pour certains biens

Ce décret précise la liste des catégories d’équipements (ordinateurs portables et téléphones mobiles multifonctions) et des pièces détachées devant être mises à disposition sur le marché pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle d’équipement concerné.

  • Décret n° 2022-58 du 25 janvier 2022 relatif à la durée de disponibilité des pièces détachées pour certains matériels médicaux mentionnés par l'article L. 224-110 du Code de la consommation

Ce décret précise la liste des catégories de matériels médicaux et des pièces détachées devant être mises à disposition sur le marché pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle d’équipement concerné.

Utilisation de pièces de rechange issues de l’économie circulaire

Ce décret précise la liste des catégories d'équipements électroménagers ou électroniques (lave-linge et lave-linge séchant ménagers ; lave-vaisselle ménagers ; réfrigérateurs ; téléviseurs et moniteurs ; ordinateurs portables ; téléphones mobiles et multifonctions) et des pièces de rechange concernées par l'obligation de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre de la commercialisation des prestations d'entretien et de réparation. Il définit par ailleurs les pièces issues de l’économie circulaire comme les composants et éléments issus d’une opération de préparation en vue de leur réutilisation.

  • Décret n° 2021-1945 du 31 décembre 2021 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation des équipements électroménagers, petits équipements informatiques et de télécommunications, écrans et moniteurs

Ce décret précise les modalités d'information du consommateur sur les conditions dans lesquelles le professionnel doit proposer au consommateur au moins une offre incluant des pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves, lors de la réparation ou l'entretien d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs.

  • Décret n° 2022-59 du 25 janvier 2022 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation de certains équipements médicaux.

Le décret précise les modalités d'information du consommateur sur les conditions dans lesquelles le professionnel doit proposer au consommateur au moins une offre incluant des pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves, lors de la réparation ou l'entretien d'équipements médicaux.

Texte d’application relatif aux conditions d’utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné »

Ce décret détermine les conditions d’utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné ».

L'emploi de ces mentions est ainsi réservé aux produits d’occasion respectant des conditions spécifiques quant à la réalisation de tests, voire d’une ou de plusieurs interventions techniques permettant de s’assurer de la sécurité et des fonctionnalités du produit.

Par ailleurs, afin d'éviter que le consommateur ne soit induit en erreur sur les caractéristiques d'un produit reconditionné, toute référence à un produit neuf est interdite et l'utilisation de la mention « reconditionné en France » n’est permise que si les opérations de reconditionnement ont été réalisées en totalité sur le territoire national.

Ces règles s'appliquent également aux pièces détachées.

Autres textes d'application en matière d’information des consommateurs

  • Décret n° 2021-609 du 18 mai 2021 relatif à la mention de l'existence et de la durée de la garantie légale de conformité sur les documents de facturation de certaines catégories de biens

Ce décret précise la liste des biens pour lesquels doit figurer sur le « document de facturation » (facture ou ticket de caisse) remis aux consommateurs l’existence de la garantie légale de conformité de deux ans à compter de leur remise au consommateur. Les catégories de biens concernés sont les suivantes :

  • les appareils électroménagers ;
  • les équipements informatiques ; 
  • les produits électroniques grand public ; 
  • les appareils de téléphonie ; 
  • les appareils photographiques ; 
  • les appareils, dotés d'un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ; 
  • les jeux et jouets (y compris les consoles de jeux vidéo) ;
  • les articles de sport ;
  • les montres et produits d'horlogerie ;
  • les articles d'éclairage et luminaires ;
  • les lunettes de protection solaire ; et 
  • les éléments d'ameublement.

Le respect de cette exigence ne s’impose toutefois pas lorsque l’achat est effectué dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement ou à distance (sachant toutefois qu’une telle indication devra dans ce cas figurer dans la confirmation du contrat fournie sur support durable).


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