Le projet de loi portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation, adopté en commission mixte paritaire le 6 novembre 2023, a été voté ce jour par le Sénat ; il doit encore être voté par l’Assemblée nationale pour pouvoir être promulgué.
Ce texte modifie, à titre temporaire, le calendrier des négociations commerciales en avançant de quelques semaines (4 ou 6 semaines selon la taille du fournisseur) la date butoir de signature des conventions récapitulatives dans le secteur du commerce de détail à dominante alimentaire.
L’objectif affiché est de permettre aux consommateurs de bénéficier, dès le début de l’année 2024 compte tenu du ralentissement de l’inflation, de la répercussion, lorsqu’elle est possible, de la baisse des prix des matières premières (intrants agricoles et industriels) sur le prix des produits de grande consommation (PGC).
► Un dispositif éphémère d’ordre public
Les mesures adoptées sont purement conjoncturelles. Elles ne s’appliqueront qu’aux négociations commerciales pour l’année 2024 et ne remettent pas en cause le principe d’annualité des conventions récapitulatives (conventions générales, PGC et Produits alimentaires), ni l’accord de modération du prix global visé à l’article L. 410 5 du Code de commerce (bouclier qualité prix applicable dans les territoires d’outre-mer) (art. 1er, I al. 1).
A l’instar de ce que prévoit l’article L. 444-1 A du Code de commerce, issu de la loi Egalim 3, pour l’application des règles du titre IV du Livre IV du Code de commerce, l’ensemble du dispositif est d’ordre public et tout contentieux relatif à son application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux, sans préjudice du recours à l’arbitrage (art. 1er, I al. 2°).
► Un champ d’application ciblé
- Champ d’application matériel
Le dispositif vise exclusivement le secteur du commerce de détail à dominante alimentaire (GMA) et les produits de grande consommation (PGC).
Il s’applique ainsi à « toute convention portant sur des produits de grande consommation conclue entre tout distributeur exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire et tout fournisseur de produits de grande consommation » (art. 1er, I al. 1er). Les grossistes en sont donc exclus.
- Les termes « à prédominance alimentaire » renvoient directement aux activités figurant dans la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, incluant les « activités des grandes surfaces qui, en sus des produits alimentaires, des boissons et du tabac qui représentent le plus gros des ventes, proposent également diverses autres lignes de produits tels que articles d'habillement, meubles, petits appareils, articles de quincaillerie, produits cosmétiques, etc. »
A noter que, contrairement à ce qui avait été envisagé pendant les travaux parlementaires, le nouveau calendrier des négociations n’est pas in fine étendu aux pharmacies d’officine.
- Champ d’application territorial
Toutes les conventions PGC (et les conventions produits alimentaires et petfood) sont concernées, dès lors que les produits sont commercialisés sur le territoire français (art. 1er, I al. 3 et II).
Les territoires ultramarins (collectivités visées à l’article 72-3 de la Constitution) sont toutefois exclus de ce périmètre géographique (art. 1er, VII).
Ainsi, le dispositif ne s'applique pas aux distributeurs établis dans ces collectivités pour les produits commercialisés dans ces mêmes collectivités. Il s’agit en effet de tenir compte de la spécificité du déroulement des négociations commerciales, encadrées par le pouvoir réglementaire, dans ces territoires.
► Un calendrier des négociations adapté à la taille des fournisseurs
Alors que le projet de loi initial prévoyait un avancement du calendrier uniquement pour les négociations menées avec les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos dépasse 150 millions d’euros (ou 1 milliard d’euros en cas de chiffre d’affaires consolidé), le texte retient un échelonnement du calendrier en fonction de la taille des fournisseurs de PGC avec un seuil pivot de chiffre d’affaires fixé à 350 millions d’euros hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16 du code de commerce (art. 1er, II al. 1 et 2).
- Ce seuil de 350 millions d’euros est considéré au niveau de la personne morale ou du groupe de personnes morales auquel le fournisseur appartient, conformément à la directive (UE) 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire.
Ainsi, par dérogation à la date de principe du 1er mars, la date butoir de signature des conventions PGC et des conventions produits alimentaires et petfood est fixée au :
- 15 janvier 2024, pour les fournisseurs dont le CA est inférieur à 350 millions d’euros. Parallèlement, la date limite d’envoi des CGV de ces fournisseurs, qui marque officiellement le début des négociations commerciales, est avancée du 1er décembre au 21 novembre 2023 (art. 1er, III).
- 31 janvier 2024, pour les fournisseurs dont le CA est supérieur ou égal à 350 millions d’euros. La date limite d’envoi des CGV est quant à elle différée au 5 décembre 2023 (art. 1er, III).
Les nouvelles conventions prendront respectivement effet au plus tard le 16 janvier 2024 et le 1er février 2024 (art. 1er, II al. 1 et 2). Le prix convenu sera applicable à la date d’effet des conventions (art. 1er, II al. 3).
Le choix d’une date de négociation anticipée pour les PME et des ETI sur celle applicable aux grands groupes répond au souci d’éviter une distorsion de concurrence au détriment des premiers, en sécurisant leur accès au « linéaire ».
A noter : Ce calendrier anticipé s’applique également dans le cadre du dispositif expérimental mis en place par la loi Egalim 3 en cas d’échec des négociations commerciales (possibilité pour le fournisseur de mettre fin sans encourir de responsabilité à la relation commerciale, de demander l’application d’un préavis « classique » ou de saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises pour conclure, sous son égide avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, avec application du prix convenu aux commandes passées à compter du 1er mars ; voir notre .Flash
Ainsi, en cas de recours au médiateur, les dates du 1er mars et du 1er avril sont respectivement remplacées par les (art. 1er, V) :
- 15 janvier 2024 et 15 février 2024 lorsque le CA du fournisseur est inférieur à 350 millions d’euros.
- 31 janvier 2024 et 29 février 2024 lorsque le CA du fournisseur est supérieur ou égal à 350 millions d’euros.
► Un calendrier du terme des nouvelles conventions et des conventions en cours
A des fins de coordination de l’application du dispositif temporaire avec les règles de droit commun, il est prévu :
- D’une part, que les nouvelles conventions prendront fin le 28 février 2025 pour les conventions annuelles, et respectivement le 28 février 2026 ou le 28 février 2027 pour les conventions de deux ou trois ans (art. 1er, II al. 4).
- D’autre part, que les conventions signées avant le 1er septembre 2023 prendront automatiquement fin (art. 1er, II al. 5 et 6) :
- Le 15 janvier 2024, lorsqu’elles ont été conclues par un fournisseur dont le CA est inférieur à 350 millions d’euros et que leur terme est postérieur au 16 février 2024.
- Le 31 janvier 2024, lorsqu’elles ont été conclues par un fournisseur dont le CA est supérieur ou égal à 350 millions d’euros et que leur terme est postérieur au 1er février 2024.
► Un dispositif de sanctions dissuasives
Le non-respect de la date d’envoi des CGV sera passible des sanctions prévues pour pareil manquement par l’article L. 441-6, al. 1 du Code de commerce : amende administrative de 75 000 € pour les personnes physiques et de 375 000 € pour les personnes morales (art.1er, IV al. 2).
En revanche, c’est une sanction sensiblement renforcée, par rapport aux règles de droit commun, qui sera encourue par les personnes morales en cas de non-respect de la date butoir de signature des conventions récapitulatives : amende administrative de 5 millions d’euros pour les personnes morales (au lieu de 1 million) (art. 1er, IV al. 1).
La loi rappelle que cette sanction est applicable par infraction constatée, c’est-à-dire pour chaque convention non signée dans le délai imparti ou signée hors délai (art. 1er, IV) (sur la constitutionnalité du cumul de sanctions administratives pour manquements en concours reconnue par la Conseil constitutionnel, ).voir notre article
Les personnes physiques restent quant à elles passibles d’une amende de 200 000 euros, par infraction constatée.
Flash info Concurrence | Négociations commerciales 2024 : nouveau calendrier pour les produits de grande consommation | 09 novembre 2023
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