La France a adopté le décret 2019-1078 du 22 octobre 2019 (le « Décret ») portant diverses dispositions d’extension du champ des opérations pouvant être conduites par les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (« OPCVM ») et les fonds d’investissement alternatifs (« FIA » ensemble avec les OPCVM, les « Fonds »), en particulier, les conditions de conclusion par les Fonds des dérivés de gré à gré. En réalité, derrière des termes plutôt génériques, le Décret prévoit, à l’heure où l’Union européenne (« UE ») demeure dans l’expectative d’un Hard Brexit, des mesures concernant spécifiquement l’hypothèse d’une sortie du Royaume-Uni sans accord.
Les évolutions en lien avec le Brexit
Tout d’abord, le Décret élargit la liste des contreparties éligibles aux opérations de placement des Fonds. Les Fonds sont ainsi dorénavant autorisés à conclure des dérivés de gré à gré avec les succursales d’une entreprise d’investissement d’un pays tiers sans que ces dernières ne soient considérées comme violant le monopole dévolu aux prestataires de services d’investissement (« PSI »). Cette possibilité reste toutefois sérieusement encadrée puisque l’établissement en France d’une succursale par un PSI d’un pays tiers implique son agrément par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. De la même façon, le Décret autorise dorénavant les Fonds à recevoir des garanties mentionnées à l’article L. 211-38 du Code monétaire et financier (« CMF ») de la part d’une succursale (agréée en France) d’un PSI d’un pays tiers. Ces dispositions sont en ligne avec les évolutions du marché puisque, dans la perspective du Brexit, certaines banques britanniques envisagent de conclure leurs dérivés par le biais d'une succursale agréée par l’ACPR, plutôt que par une filiale implantée dans l’UE.
En outre, l’article 6 du Décret prévoit un délai de douze mois supplémentaires en cas de Brexit sans accord. Ainsi, outre la faculté de conclure un dérivé avec la succursale en France d’un PSI d’un pays tiers, une faculté qui ne suscite pas véritablement de débat, le Décret déclare que « demeurent éligibles » les entreprises d’investissement britanniques ayant conclu des dérivés avec des Fonds avant le Hard Brexit ; et ce, pendant une période de douze mois à compter du lendemain du Hard Brexit. Se pose alors la question de savoir si cette possibilité concerne uniquement les transactions en cours ou si elle permet aux Fonds de continuer à conclure des dérivés pendant ces douze mois avec de telles contreparties. La seconde interprétation paraît la plus logique compte tenu des termes du Décret.
Enfin, le Décret autorise désormais un OPCVM à détenir à son actif des instruments du marché monétaire, mentionnés à l'article R. 214-11, émis ou garantis par un pays tiers ; ce qui constitue tant une mesure de préparation au Brexit que la correction d‘une surtransposition.
Mesures diverses
Outre la préparation au Brexit, le Décret prévoit plusieurs aménagements concernant l’influence que peut exercer un Fonds sur un émetteur, en particulier en vue de favoriser l’actionnariat salarié. Ainsi, pour corriger une autre surtransposition de la directive OPCVM1, le décret modifie le CMF et abroge l’interdiction, faite aux SICAV (FIA) et aux sociétés de gestion agissant pour le compte des Fonds dont elles assument la gestion, d’acquérir des actions assorties de droits de vote, permettant d’exercer une influence notable sur la gestion de l’émetteur.
Enfin, le Décret ouvre la possibilité aux Fonds d’épargne salariale d’être investis en titres d'une banque mutualiste ou coopérative.
Le décret est en vigueur depuis le 25 octobre 2019, à l’exception de l’article 6 qui entrerait en vigueur le lendemain d’un Hard Brexit éventuel.
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1 Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
Article paru dans le magazine Option Finance le 2 décembre 2019
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