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Actualités 12 févr. 2024 · France

Plateformes industrielles et abattement TURPE

4 min de lecture

Sur cette page

Les plateformes industrielles sont définies à l’article L.515-48 du Code de l’environnement issu de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises  : il s’agit d’un regroupement d’ICPE sur un territoire délimité mutualisant la gestion de certains des biens ou services. Il en existe aujourd’hui 5 : Grandspuits, PortJérome-sur-Seine, Roussillon, Drusenheim et Balan.

Une éligibilité à l’abattement TURPE

Ces plateformes, qui regroupent plusieurs entreprises et donc plusieurs personnes morales, peuvent bénéficier, sur le fondement de l’article L.351-1 du Code de l’énergie, de conditions particulières d’approvisionnement en électricité tout comme les entreprises fortement consommatrices d’électricité, en contrepartie de l’adoption des meilleures pratiques en termes de performance énergétique. Ces plateformes bénéficient en effet, en application du L.341-4-2 du Code de l’énergie, d’une réduction des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). L’éligibilité à cet abattement s’apprécie, et c’est ce qui est original, à l’échelle de la plateforme, ou plutôt à celle d’un ensemble de sites présents sur cette plateforme considérés par l’effet d’un accord de groupement comme « un unique site de consommation » (article R.341-12-2 du Code de l'énergie, créé par décret du 28 novembre 2023) et non au niveau des entreprises individuelles qui la composent. En vertu de l’article R.341-12-6 du même code, l’appréciation de ce qu’est un site de consommation est alors extensive lorsqu’une plateforme industrielle est concernée : dans ce cas, sont inclus dans le groupement les sites qui sont raccordés sur l’installation intérieure des sites membres du groupement et qui ne disposent pas d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau concerné, dès lors qu’ils sont également membres du groupement. Cette extension est spécifique aux plateformes industrielles  : elle ne s’applique pas aux sites fortement consommateurs d’électricité non inclus dans ces plateformes lesquels doivent avoir un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau concerné. On notera néanmoins une tendance à l’extension de la notion d’ «  unique site de consommation  » pour les sites non inclus dans les plateformes industrielles puisque l’article D.341-9, 7° du Code de l’énergie prévoit que peuvent être considérés comme un unique site de consommation, après accord du préfet, « les sites alimentés par le même poste d’entrée géré par le gestionnaire du réseau concerné appartenant à des entreprises dont le capital et les droits de vote sont détenus directement ou indirectement à au moins 50 % par le même actionnaire ultime ».

Quid de l’accise sur l’électricité ?

Le sujet du coût de l’acheminement ne préempte cependant pas celui de la fourniture d’électricité aux membres de ces plateformes industrielles, au regard de la fiscalité énergétique. En effet, si les sites présents au sein de la plateforme « sont considérés comme formant un unique site de consommation  » au titre du Code de l’énergie, peut-on pour autant envisager celui-ci comme un seul consommateur (redevable) au sens de la réglementation relative à l’accise sur l’électricité  ? Peut-on envisager d’étendre, par exemple, le taux réduit prévu pour les entreprises électro-intensives par l’article L.312-71 du Code des impositions sur les biens et services (CIBS) à l’ensemble des activités et entités du groupement  ? Cela parait peu probable, le concept étant difficilement transposable dès lors que le périmètre du TURPE concerne le transport de l’électricité, contrairement à celui de l’accise sur l’électricité qui repose sur ses propres notions de fourniture et de consommation.

Article paru dans la lettre de l'immobilier de février 2024


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