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Pour la CJUE, Airbnb est avant tout un service d’intermédiation entre locataires et loueurs

La qualification de prestataire de services d’hébergement est écartée

28/01/2020

Après les affaires Uber en Espagne et en France, la Cour de justice de l’Union européenne a de nouveau été interrogée sur la problématique de la qualification des services fournis grâce aux plateformes électroniques. Voici les enseignements qu’apporte sa décision.

Le service d’intermédiation proposé par Airbnb Ireland permet de mettre en relation, au moyen d’une plateforme électronique, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des solutions d’hébergement de courte durée. C’est sur le statut de ce service que la Cour a été amenée à se prononcer dans le cadre d’une question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige opposant Airbnb à une association d’hôteliers (CJUE, 19 décembre 2019, C-390/18, YA et Airbnb Ireland UC c/ Hôtelière Turenne SAS, AHTOP et Valhotel).

La question sous-jacente est de savoir si les services d’intermédiation proposés par les plateformes électoniques sont détachables du service plus généralement proposé par les offreurs agissant via celles-ci. Dans l‘affirmative, la prestation entre alors dans le champ d’application de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive « commerce électronique »). En cas de réponse négative, c’est en revanche la règlementation relative au service sous-jacent qui s’applique.

Dans l’affaire soumise à la Cour, une association de professionnels du tourisme et de l’hébergement, l’AHTOP, reprochait à Airbnb Ireland d’avoir contourné la loi française dite « loi Hoguet », qui impose à tout professionnel de l’immobilier de détenir une carte professionnelle afin de pouvoir prester ses services. Selon l’AHTOP, l’activité d’Airbnb ne se limitait pas à la seule mise en relation de locataires potentiels et de loueurs professionnels ou non professionnels. Elle consistait en réalité en une activité d’agent immobilier, raison pour laquelle Airbnb Ireland aurait dû se soumettre aux dispositions législatives nationales applicables dans ce secteur. En défense, Airbnb Ireland faisait valoir que son activité relevait exclusivement d’un service de la société de l’information au sens de la directive  « commerce électronique » et que, en toute hypothèse, cette directive s’opposait à ce que les Etat membres puissent exiger pour ce type de services, fussent-ils en lien avec des prestations d’hébergement, une autorisation préalable.

Le service proposé par Airbnb relève de la qualification de « service de la société de l’information »

Pour la Cour, le service d’intermédiation proposé par Airbnb doit être qualifié de « service de la société de l’information » au sens de l’article 2 de la directive  « commerce électronique », et relève par là-même dans l’ensemble de ses aspects du champ d’application de cette directive. Ce service d’intermédiation est séparable des prestations d’hébergement qui sont proposées par son biais. Ainsi, en vertu de l’article 4 de cette même directive, Airbnb doit pouvoir proposer ses services dans l’ensemble des Etats membres de l’Union, sans que cette activité ne puisse être soumise à un quelconque régime d’autorisation préalable.

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a tout d’abord rappelé que la notion de « service de la société de l’information » comprend « tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de service ». Si la conformité de l’activité exercée par Airbnb Ireland à cette définition ne soulevait pas de difficulté particulière, le point d’achoppement était ici centré sur la question de savoir si le service d’intermédiation proposé par la plateforme ne faisait pas, en réalité, partie d’un service plus global dont l’élément principal serait un service relevant d’une autre qualification juridique, en l’occurrence une prestation d’hébergement.

A cet égard, l’AHTOP et d’autres parties intéressées à la procédure s’appuyaient sur la solution dégagée par la Cour dans un arrêt rendu deux ans auparavant à propos des prestations offertes par Uber en Espagne (CJUE, 20 décembre 2017, C-434/15, Asociacion Profesional Elite Taxi). Dans cette affaire, dont les circonstances étaient comparables à celles de la présente espèce, la Cour avait considéré que le service UberPop qui met en relation, via une application, des chauffeurs non professionnels avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains, était indissociablement lié à un « service de transport ». Cela excluait la qualification de « service de la société de l’information », et donc l’applicabilité de la directive  « commerce électronique ». Une solution identique avait également été retenue concernant la prestation de ce même type de service en France (CJUE, 10 avril 2018, C-320/16, Uber France SAS).

Un service d’intermédiation détachable des prestations d’hébergement auxquelles il se rapporte

Le raisonnement adopté par la Cour concernant le service proposé par Airbnb Ireland repose sur les mêmes postulats que ceux retenus dans les arrêts Uber, tout en parvenant à une solution opposée. Ainsi, la Cour s’est expressément référée à ces arrêts afin d’établir que, dans le cas d’Airbnb, la nature des liens entre le service d’intermédiation proposé d’une part et le service d’hébergement qui en découle d’autre part, ne permet pas d’écarter la qualification de « service de la société de l’information ». Selon la Cour, un tel service présente un caractère dissociable de la prestation immobilière proprement dite.

En effet, comme l’a souligné l’avocat général Szpunar dans ses conclusions du 30 avril 2019, la plateforme développée par Airbnb, à la différence de celle d’Uber, est ouverte tant aux loueurs professionnels qu’aux loueurs non professionnels. Or, le marché de l’hébergement de courte durée, professionnel ou non, préexistait à l’entrée d’Airbnb sur le marché et les loueurs disposent de canaux plus traditionnels afin de proposer leurs biens. Pour l’avocat général, « les services d’hébergement ne sont pas indissociablement liés au service fourni par Airbnb Ireland, en ce sens qu’ils peuvent être fournis indépendamment de ce service ».

Suivant cette analyse, la Cour conclut que le service proposé par Airbnb Ireland relève de la qualification de « service de la société de l’information », peu important à cet égard que la plateforme propose certaines prestations accessoires (fourniture aux loueurs d’un canevas de présentation de leur bien, service de photographie, système de notation, perception des loyers, fourniture d’un instrument de garantie). Cette solution témoigne d’une application stricte des critères développés dans les arrêts Uber, concernant en particulier la création d’une offre de service dont le contenu, matériel, serait indissociablement lié au service d’intermédiation proposé par la plateforme.

Cette solution doit nécessairement être comprise en relation avec celle qui avait été dégagée par la Cour dans les arrêts Uber. Elle précise dans quelle mesure les plateformes électroniques doivent se conformer aux règles nationales en matière d’autorisations administratives. En l’espèce, l’élément clé d’appréciation de la « détachabilité » du service semble reposer sur le caractère indispensable ou non de l’intervention desdites plateformes, afin de permettre la rencontre entre une offre et une demande qui, en leur absence, n’aurait pas eu lieu.

Plus généralement, la question de savoir si les Etats membres ou les autorités locales peuvent restreindre et/ou contrôler les locations immobilières réalisées via les plateformes électroniques va désormais être examinée par la Cour sous l’angle de sa conformité à la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (« directive services »), dans un litige opposant la ville de Paris à deux propriétaires. En effet, dans le cadre de cette affaire, les parties ont débattu devant la Cour le 19 novembre 2019 de la conformité au droit de l’Union européenne de la législation française en vertu de laquelle la ville de Paris a instauré, à l’instar de certaines autres métropoles européennes, un régime d’autorisations préalables pour les locations meublées de tourisme. Les conclusions de l’avocat général sont attendues pour le 11 février.


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Portrait deClaire Vannini
Claire Vannini
Associée
Paris
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