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Précisions administratives sur les nouvelles limitations de déductibilité fiscale de certaines charges

Limitations en matière de déductibilité fiscale de certaines charges

27/06/2019

L’administration fiscale a publié sur son site Internet1, la circulaire d’application (ci-après, la "Circulaire") commentant les modifications apportées par la loi de finances pour 20192 à l’article 141 du Code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA).

Il s’agit de précisions inhérentes à l’institution de limitations en matière de déductibilité fiscale de certaines charges. Ces nouvelles limitations, qui s’appliqueront à compter du 1er Janvier 2019, sont introduites dans le cadre de la mise en œuvre des actions BEPS3.

Voyons ici ce qu’il en ressort.

Limitation de la déductibilité des frais d’assistance technique, financière ou comptable

La déductibilité fiscale de ces frais4, à l’exception des frais d’assistance technique et d’études destinés à servir une activité industrielle notamment le montage d’usines, est désormais plafonnée à :

  • 20 % des frais généraux des sociétés débitrices et 5 % du chiffre d’affaires ;
  •  7 % du chiffre d’affaires pour les bureaux d’études et d’ingénieurs-conseils.

La Circulaire apporte des précisions utiles sur la définition des frais (1) et les modalités de calcul du plafond de déductibilité (2).

1. Définitions

Il n’est pas rare qu’en pratique, les notions d’assistance technique, financière ou comptable soient confondues avec d’autres notions, telles que les frais généraux d’administration ou encore les frais de siège. Que nous dit la Circulaire ?

1.1 - Assistance technique

La notion d’assistance technique est définie comme induisant "toujours un transfert ou un complément à un savoir-faire ou à une technologie qu’on ne peut rattacher aux autres types de prestations". A titre illustratif, il s’agirait de la mise à disposition d’une expertise technique et technologique se manifestant notamment par : 

"- des déplacements et interventions d’experts et techniciens, contrôle de fabrication, études, formation professionnelle et stages,
 - d’analyse, d’expertise technique et scientifique, audit et certification aux normes internationales (telles que les normes ISO)".

A priori, cette définition semble s’inspirer fortement de celle retenue par la réglementation des changes et plus particulièrement l’instruction n° 02-07 du 31 mai 2007 relative aux opérations liées aux transactions courantes avec l’étranger, éligibles au transfert libre ne nécessitant pas l’accord de la Banque d’Algérie.

1.2 - Assistance financière

Il est entendu par ce type d’assistance les "services financiers rémunérés par des commissions liées aux opérations de commerce extérieur, d’emprunts et autres opérations financières".

Ceci exclut "les intérêts financiers sur emprunts, cautionnement, dépôts de garanties, les prêts accordés à une entreprise par des actionnaires ou par d’autres entreprises, qui sont la rémunération de prestation financière".

1. 3 - Assistance comptable

Elle consiste en "l’assistance d’une entreprise dans la gestion de sa comptabilité par la mise à disposition, notamment, de ressources humaines compétentes pour le traitement de l’information comptable et financière".

Nous noterons que cette définition trouve des points de convergence avec la définition doctrinale des frais de siège5 englobant "les dépenses ou frais de tenue et de contrôle de cette comptabilité".

La question se pose alors de savoir comment les services de contrôle fiscal vont devoir traiter cette situation "inédite". En d’autres termes, devraient-ils les qualifier comme des frais de siège, et auquel cas appliquer le plafond de limitation de 1 % du chiffre d’affaires HT prévu pour les frais de siège? Ou devraient-ils appliquer plutôt les plafonds de limitation supra-indiqués ?

2. Modalités de calcul du plafond de déductibilité

En l’espèce, la Circulaire précise que :

  • les frais à prendre en considération s’entendent de ceux de l’exercice au cours duquel ces frais ont été comptabilisés. Si la prestation d’assistance s’étale sur plusieurs exercices, l’entreprise déterminera le montant à rattacher à chaque exercice sur lequel se calculera le plafond du montant déductible en fonction du chiffre d’affaires et des frais généraux des exercices comptables respectifs ;
  • si au cours d'un exercice, la limite de déduction est dépassée par les deux critères (frais généraux, chiffre d'affaires), il conviendra de réintégrer au résultat fiscal dudit exercice, la fraction la plus élevée.

Plafonnement des Intérêts versés des associés et des prêts consentis entre sociétés apparentées

Les intérêts versés aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition des associés de la société en sus du capital social et de toute créance détenue sur la société (1) ainsi que les intérêts des prêts consentis entre sociétés apparentées (2), sont désormais, déductibles dans la limite des taux d’intérêts effectifs moyens communiqués par la Banque d’Algérie .

1. Intérêts versés aux associés

Pour pouvoir bénéficier de la déductibilité indiquée ci-dessus, les deux conditions suivantes doivent être respectées :

  • libération totale du capital que ce soit dans le cadre de la constitution de la société ou de l’augmentation de son capital ;
  • les sommes mises à disposition ne doivent pas excéder 50 % du capital7.

Il importe de préciser que cette limitation s’applique aux sociétés soumises à l’Impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), quelle que soit leur forme juridique. Rappelons que ces limitations n’ont pas lieu d’être en ce qui concerne les prêts étrangers8 (apports en comptes courants des associés étrangers) en raison de l’interdiction de les rémunérer.

2. Intérêts financiers servis aux entreprises apparentées

Outre la limitation de déductibilité fiscale des intérêts versés aux entreprises apparentées9 à concurrence du taux moyen effectif d’intérêts communiqué par la Banque d’Algérie (2.1), la nouvelle rédaction de l’article 141-1 du CIDTA édicte le principe d’imposition pour les besoins de la détermination du bénéfice fiscal des entreprises prêteuses qui consentent des prêts sans intérêts ou avec des intérêts minorés (2.2).

2.1 - Sur la Limitation de la déductibilité

Selon les termes de la Circulaire, cette limitation ne s’applique pas "aux intérêts :

  • accordés par des entreprises apparentées fournisseurs ou clients dans le cadre de relations commerciales normales, dans lesquelles les entreprises liées interviennent à titre de clients ou de fournisseurs ordinaires de l'entreprise au même titre que les autres clients ou fournisseurs avec lesquels cette entreprise traite habituellement ;
  • consentis par des établissements de crédit à des sociétés apparentées dans des conditions identiques à celles accordées à leurs autres clients. Toutefois, la limitation prévue par les nouvelles dispositions de l'article 2 sus-cité demeure applicable aux intérêts dus par une entreprise en rémunération des prêts qui lui sont accordés par un établissement de crédit apparenté".

2.2 - Sur l’imposition des prêts sans intérêts ou minorés

En la circonstance, il est précisé que le montant des intérêts reconstitués en référence aux taux communiqués par la Banque d’Algérie doit être intégré de manière extra comptable dans le bénéfice imposable de l'entreprise prêteuse10.


1 https://www.mfdgi.gov.dz/
2 Cf. article 2
3 Bien que non membre de l’OCDE, l’Algérie reste un pays très attentif à l’évolution de la fiscalité internationale et aux efforts de lutte contre l’évasion et la fraude fiscale internationales.
4 Aucune limitation n’existait avant la loi de finances pour 2019.
5 Circulaire n° 05/MF/DGI/DLRF/LF08 du 28 décembre 2008.
6 Article 141-1 du Code des impôts directs et taxes assimilées.
7 Ces taux sont publiés sur le site Internet de la Banque d’Algérie.
8 Cf. article du décret exécutif n° 13-320 du 26 septembre 2013 précisant les modalités de recours aux financements nécessaires à la réalisation des investissements étrangers directs ou en partenariat.
9 La notion d'apparentement est définie dans l'instruction sur les prix de transfert, n° 674/MFD GW LRF/SD2/20L3 du 06/08/2013.
10 A noter que cette règle est également applicable aux sociétés non apparentées.


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