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Prestations de services et retenue à la source

Décision récente du Conseil d’Etat

02/03/2020

Une décision récente du Conseil d’Etat  rappelle que des prestations de services réalisées par une société étrangère peuvent donner lieu à une retenue à la source en France, même si elles sont matériellement exécutées à l’étranger, dès lors qu’elles sont utilisées par une société française (CGI, art. 182 B).

En l’espèce, une société française exerçant une activité de conception et de commercialisation d’emballages destinés au marché du luxe avait versé des sommes à une société établie à Hong Kong en rémunération de diverses prestations de conseil et de contrôle qualité (conseil, suivi et surveillance des opérations de production, contrôle des fournisseurs chinois, etc.).

Le Conseil d’Etat a jugé que les sommes litigieuses devaient bien être soumises à une retenue à la source en France dès lors que les prestations effectuées par la société hong-kongaise ont été effectivement utilisées par la société française pour opérer en France des choix de gestion relatifs à la production et à la commercialisation des produits qu’elle a conçus.

Il a certes admis que les « commissions versées en rémunération de démarches et diligences diverses effectuées à l’étranger » peuvent bénéficier d’une tolérance administrative écartant la retenue à la source (BOI-IR-DOMIC-10-10, n° 230) mais a estimé que les prestations de services telles que celles faisant l’objet du litige n’entrent pas dans le champ de cette tolérance.

On observe que le critère de l’« utilisation » d’un service en France n’est pas très éloigné de la notion d’utilité, qui conditionne le principe même de la déductibilité d’une charge. Ce critère conduit à donner un champ particulièrement large à la retenue à la source.

La tolérance administrative précitée apparaît d’un maigre secours compte tenu de la lecture restrictive qu’en fait le juge. Restent les conventions fiscales qui, il est vrai, s’opposent souvent à la retenue. Mais encore faut-il que de telles conventions existent et soient applicables, ce qui implique notamment que la société étrangère ne bénéficie pas dans son Etat d’un régime d’exonération en raison de son statut ou de son activité.

Article paru dans le magazine Option Finance le 17 février 2020


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