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Actualités 29 août 2025 · France

Prêter à ses proches : obligations fiscales et conseils pratiques

6 min de lecture

Sur cette page

Prêter de l’argent à un proche pour l'aider à réaliser un projet ou faire face à un imprévu peut sembler être un geste anodin. Pourtant, sur le plan juridique, le prêt familial est un contrat de prêt soumis à des règles de forme bien précises.  

Ignorer ces exigences peut entraîner non seulement des complications juridiques mais aussi des conséquences fiscales inattendues pour le prêteur comme pour l’emprunteur. Nous faisons le point sur les bonnes pratiques à adopter pour sécuriser un prêt familial sur le plan fiscal. 

Nécessité d’un écrit  

Si le principe général reste que tout prêt portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 € doit être prouvé par écrit1, la spécificité des relations familiales, marquées par la confiance et l’affection, a conduit la jurisprudence à admettre des tempéraments à cette exigence pour les prêts familiaux, notamment en cas d’impossibilité morale de se procurer un écrit. 

Sur le plan fiscal, l’absence de contrat écrit est de nature à fragiliser la position des parties en particulier lorsque le prêt ne prévoit pas le versement d’intérêt ou prévoit un terme de remboursement éloigné, l’intention des parties pouvant être difficile à identifier. 

Utilité de l’enregistrement 

Il n’existe pas d’obligation légale de procéder à l’enregistrement d’un contrat de prêt familial et l’absence d’acte conduit, par construction, à l’impossibilité de procéder à l’enregistrement du contrat de prêt.  

Sur le plan fiscal, l’enregistrement permet en revanche de donner une date certaine au contrat. L’absence d’enregistrement n’empêche pas la reconnaissance du prêt, mais elle peut fragiliser la position des parties notamment lorsque la déclaration fiscale n’a pas été par ailleurs effectuée. 

Obligations déclaratives 

L’article 242 ter 3 du CGI impose à toute personne participant à la conclusion d’un contrat de prêt ou à la rédaction de l’acte le constatant, de déclarer à l’administration fiscale la date, le montant et les conditions du prêt (durée, taux, modalités de remboursement), ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l’emprunteur. 

Cette obligation vise notamment les prêts familiaux dès lors que leur montant en principal excède 5.000 €2. Lorsque plusieurs prêts inférieurs à ce seuil sont consentis au cours d’une même année entre les mêmes parties et que leur total excède ce montant, l’ensemble des prêts doit faire l’objet d’une déclaration.  

La déclaration s’effectue au moyen des formulaires 2062 et 2062 A délivrés par l’administration fiscale.  

Lorsque la déclaration des contrats de prêts est souscrite par un intermédiaire, elle doit être adressée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante avant le 15 février de l'année suivant celle de la conclusion du contrat3

Lorsque la déclaration est souscrite par le prêteur ou l'emprunteur, elle est déposée en même temps que la déclaration de ses revenus (au SIP dont il dépend ou en ligne). 

Le défaut de souscription du formulaire 2062 et/ou 2062 A expose le contrevenant à une amende forfaitaire de 150 €. En cas d’omissions ou d’inexactitudes dans la déclaration, c’est une amende de 15 € par omission ou inexactitude qui est encourue. 

Défaut de déclaration, d’enregistrement ou de respect des conditions du prêt 

L’absence d’acte, d’enregistrement du contrat de prêt et/ou de dépôt du formulaire 2062 peut amener l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, à considérer que les flux non déclarés dissimulent des revenus ou une donation. Au-delà du non-respect de ce formalisme, c’est surtout le comportement et l’intention des parties qui permet une telle requalification. 

La requalification d’un flux présenté comme un prêt familial en revenu dissimulé repose sur une appréciation concrète des circonstances, de la cohérence des explications, de la qualité des justificatifs produits, voire de l’existence d’une relation d’affaires entre les parties. Ainsi, pour conclure que des opérations présentées comme des prêts familiaux étaient constitutives de revenus d’origine indéterminé, la Cour administrative d’appel de Lyon a retenu l’absence de déclaration fiscale des supposés prêts, le caractère tardif des reconnaissances de dettes établies, le non-établissement de la situation de concubinage allégué entre les parties et surtout l’existence d’une relation d’affaires antérieures entre les parties4. Les rehaussements ont été assortis de la majoration de 40% pour manquement délibéré. 

La requalification d’un prêt en libéralité est quant à elle susceptible d’intervenir lorsque l’administration démontre, par un faisceau d’indices, que le prêt n’est qu’une apparence destinée à dissimuler une donation. Les indices retenus par la jurisprudence sont notamment l’absence de remboursement effectif, l’absence de stipulation d’intérêts, la pluralité des prêts, l’âge avancé du prêteur, l’absence de garanties, la situation patrimoniale de l’emprunteur, et la nature des relations entre les parties. Une telle requalification entraîne l’application des droits de mutation à titre gratuit et, le cas échéant, de majorations pouvant aller jusqu’à 80% si les éléments constitutifs d’une donation déguisée sont établis.  

Pour éviter cet écueil, il importe de garder à l’esprit qu’un prêt familial suppose l’existence d’une obligation de remboursement, même si celle-ci peut être différée (voire éloignée) et non assortie d’intérêts5. En outre, il est indispensable de conserver l’ensemble des justificatifs relatifs à l’opération. 


1 art. 1359 du C. civ.
2 art. 23 L de l’annexe IV au CGI
3 BOI-RPPM- PVBMI-40-30-65 n° 190
4 CAA de LYON, 5ème chambre, 17 avril 2025, 24LY00457
5 Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 24 avril 2024, n° 22/12651

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