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Projet de loi de finances pour 2021

Principales mesures

29/09/2020

Le Gouvernement a présenté son projet de loi de finances pour 2021. Nous vous présentons une sélection des principales mesures contenues dans le texte gouvernemental.  

I. Baisse de la CVAE à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée

L’article 3 du projet de loi propose d’abaisser à compter de 2021 le taux de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à hauteur de la part affectée à l’échelon régional, soit 50 %, et, corrélativement, de revoir le schéma de financement des régions en substituant à la CVAE une ressource dynamique : une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour éviter tout effet d’éviction, en particulier en défaveur des secteurs industriels, le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée serait abaissé de 3 % à 2 %.

II. Modernisation des paramètres de la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification du coefficient de revalorisation

L’article 4 du projet de loi propose de moderniser les taux dits d’intérêt applicables au prix de revient des différents éléments des établissements industriels, ce qui permettrait une baisse sensible des cotisations des impôts fonciers. En outre, il modifierait la règle de revalorisation annuelle de la valeur locative des établissements industriels afin de la rapprocher de celle applicable aux locaux professionnels.  

III. Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs

L’article 5 du projet de loi introduit une mesure temporaire de neutralisation des conséquences fiscales des réévaluations d’actifs. Sur option de l’entreprise, seraient instaurés :

  • pour les immobilisations amortissables, un régime d’étalement de l’imposition des écarts de réévaluation. Les dotations aux amortissements et aux provisions constatées au titre d'exercices postérieurs à celui au cours duquel est intervenue la réévaluation seraient calculées à partir des valeurs réévaluées ;
  • pour les immobilisations non amortissables, un régime de sursis d’imposition des écarts de réévaluation jusqu’à la cession ultérieure de ces biens. Les provisions constatées ultérieurement en vue de faire face à la dépréciation des immobilisations réévaluées seraient calculées à partir des valeurs non réévaluées, les plus-values de réévaluation afférentes à ces immobilisations bénéficiant d'un régime de sursis d'imposition.

Cette mesure s’appliquerait à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.

IV.  Etalement de la plus-value réalisée lors d'une opération de cession-bail d'immeuble par une entreprise

Rétablissant les dispositions de l’article 39 novodecies du CGI, l’article 6 du projet de loi propose d’instaurer une faculté d’étalement de l’imposition de la plus-value de cession d'un immeuble dans le cadre d’une opération de cession-bail (ou « lease-back »). Cet étalement optionnel couvrirait la durée du contrat de crédit-bail sans pouvoir excéder 15 ans et ne serait applicable qu’aux cessions d’immeubles précédées d’une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 2022 inclus. Le nouveau dispositif serait réservé aux immeubles affectés à l’activité économique du crédit-preneur et exclurait ceux affectés à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, le dispositif serait applicable en cas de mise en location d’un immeuble par le crédit-preneur à une entreprise avec laquelle il entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du CGI et qui affecte l’immeuble à une activité éligible. 

V.  Aménagements du CIR et du CII

Plusieurs aménagements aux régimes du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation sont proposés par l’article 8 du projet de loi :

  • la suppression du taux majoré de crédit d’impôt recherche (CIR) de 50 % et du taux majoré de crédit d’impôt innovation (CII) de 40 % qui auraient dû s’appliquer aux dépenses engagées par des exploitations situées en Corse au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2019, mais dont l’entrée en vigueur devait être fixée par décret ;
  • pour les dépenses d’innovation exposées à compter du 1er janvier 2020 par des exploitations situées en Corse, le taux du CII serait porté à 35 % ;
  • la règle de prise en compte des dépenses pour le double de leur montant lorsque les opérations éligibles sont confiées à des organismes publics ou assimilés serait supprimée ;
  • les dispositions législatives permettant d’adresser des demandes de rescrit non pas au ministère chargé de la recherche mais à d’autres organismes chargés de soutenir l’innovation, tels que l’Agence nationale de la recherche (ANR), seraient supprimées.

VI. Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites

L’article 9 du projet de loi propose de reprendre au niveau législatif les principes dégagés par la CJUE concernant le traitement en TVA des opérations dites « composites », c’est-à-dire constituées de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents. 

VII. Report de l’entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce électronique 

Compte tenu de la crise sanitaire, l’article 10 du projet de loi propose de reporter la date d’entrée en vigueur des dispositions de transposition du paquet TVA sur le e-commerce, adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2020, au 1er juillet 2021.

VIII. Prorogation du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire

L’article 20 du projet de loi propose d'abroger le III de l’article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 qui prévoit que la réduction (de 0,40 % à 0,20 % par mois) du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire s'applique jusqu'au 31 décembre 2020.

IX. Création d’un régime de groupe TVA et révision du champ du dispositif du groupement autonome de personnes

L’article 11 de la Directive TVA, permettant à chaque Etat membre de considérer comme un assujetti unique les personnes établies sur le territoire de cet Etat qui sont indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation, serait transposé en droit interne. L’entrée en application de ce régime optionnel serait fixée au 1er janvier 2023 et s’accompagnerait de la révision du périmètre du dispositif d’exonération de la TVA dont bénéficient les groupements autonomes de personnes en application de l’article 261 B du CGI afin de tenir compte de la jurisprudence de la CJUE qui en a restreint la portée aux seules activités exonérées sur le fondement de l’intérêt général. Seraient ainsi exclues les entreprises du secteur bancaire, financier et de l’assurance dont les opérations sont exonérées en application de l’article 261 C du CGI.


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