On sait que les distributions de dividendes par des sociétés étrangères donnent lieu, en principe, à deux impositions : une retenue à la source dans l’Etat de la société distributrice et une imposition sur les dividendes en France. Cette double imposition est toutefois tempérée par l’article 220 du CGI qui prévoit le principe d’une imputation de la retenue ou du crédit d’impôt correspondant sur l’impôt français, dans la limite de l’impôt français y afférent.
Lorsque les dividendes sont soumis au régime des sociétés mères, ils peuvent, sur option, ne donner lieu en France qu’à l'imposition d’une quote-part de frais et charges, égale à 5% du montant des dividendes, montant ramené à 1% dans certaines situations et en particulier dans le cas de dividendes reçus par une mère membre d’un groupe d’intégration fiscale.
La question posée par la société Axa au Conseil d’Etat portait sur la nature de l’imposition frappant cette quote-part. S’agit-il, comme le soutenait la société, d’une réelle imposition à l’impôt sur les sociétés du dividende reçu, ce qui ouvre la voie à une imputation de la retenue supportée à l’étranger sur l’impôt français dû sur la quote-part acquittée ? La quote-part constitue-t-elle au contraire, comme l’indiquait explicitement la doctrine administrative, « un mode de calcul pour la réintégration des charges afférentes à des produits qui ne sont pas imposés », lequel « ne peut s’analyser comme conduisant à l’imposition d’une partie des dividendes » (deuxième paragraphe du 100 du BOI-IS-BASE-10-10-20 à jour au 11 mars 2021) ?
La réponse du Conseil d’Etat (CE, 5 juillet 2022, n° 463021, SA Axa) donne satisfaction à la société requérante qui demandait, par la voie d’un recours pour excès de pouvoir, l’annulation du refus implicite par l’administration d’abroger le paragraphe précité de la doctrine administrative.
Le Conseil d’Etat note en effet qu’une société mère qui opte pour le régime mère-fille doit obligatoirement réintégrer un montant forfaitaire de quote-part, sans possibilité de limiter cette réintégration au montant réel des frais et charges qu’elle a exposés en vue de l’acquisition ou de la conservation des revenus correspondants. De ce fait, la quote-part ne peut pas être regardée comme ayant comme seul objet de neutraliser la déduction des charges afférentes aux titres de participation dont les produits sont exonérés d’impôt sur les sociétés. La quote-part de frais et charges permet ainsi de soumettre à l’impôt, lorsque le montant des frais est inférieur à cette quote-part forfaitaire, une fraction des produits de participation bénéficiant du régime des sociétés mères.
Cette conclusion favorable peut être rapprochée de la position adoptée au sujet de la quote-part de frais et charges existant en matière de plus-values sur titres de participation (CE 15 novembre 2021, Société L’Air Liquide, n° 454105), avec laquelle elle ne converge cependant pas en tous points.
En pratique, il reste encore à déterminer les conséquences de la décision du Conseil d’Etat quant au montant de l’impôt étranger qui pourra désormais (et qui aurait dû dans le passé) être valablement imputé sur l'impôt français sur les sociétés. |
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