Cet arrêt aborde la question du traitement d’actions nouvelles en matière de droit aux dividendes. Des actions nouvelles peuvent-elles donner droit aux dividendes portant sur un exercice antérieur à l’instar des actions anciennes ?
1. Contexte de l’arrêt
Les actionnaires d’une société européenne (SE) dont les actions sont cotées sur Euronext Paris, marché réglementé, décident, lors d’une assemblée générale réunie en mai 2014, de distribuer un dividende au titre de l’exercice 2013, prélevé sur le report à nouveau et sur des primes d’émission. La société a refusé de verser ledit dividende à une société titulaire d’actions nouvelles, issues de la levée d’options de souscription d’actions au profit de salariés et portant jouissance à compter du 3 janvier 2014.
2. Principe d’égalité des actions de même valeur nominale au regard du droit aux dividendes
Au visa de l’article 1844-1 du Code civil, la Cour de cassation affirme que « sauf dispositions ou stipulations contraires, chaque action d’une valeur nominale identique d’une société anonyme donne droit au même montant de dividendes ».
Pour rappel, l’article 1844-1 du Code civil alinéa 1er dispose que « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social (…), le tout sauf clause contraire ».
Dès lors, toute personne ayant la qualité d’actionnaire au jour de l’assemblée générale décidant une distribution de dividendes peut prétendre à percevoir ceux-ci, peu important la date d’émission des actions nouvelles, sauf dispositions ou stipulations contraires. La Cour d’appel de Paris1, qui rappelant que la créance de dividendes ne naît qu’à compter de la décision de l’assemblée générale qui décide leur distribution, avait déjà jugé que celui qui a la qualité d’associé au jour de l’assemblée générale est bénéficiaire, sauf clause contraire, de la totalité des dividendes de l’exercice. Sauf si une répartition inégalitaire a été prévue, l’assemblée générale ordinaire décidant de distribuer des dividendes ne peut donc pas procéder à une répartition prorata temporis entre les anciennes et les nouvelles actions.
3. Portée de ce principe
Une portée pouvant être élargie à toutes les sociétés ? Cette décision, rendue au visa de l’article 1844-1 du Code civil, laisse penser que la solution pourrait être transposée à l’ensemble des sociétés - y compris les sociétés civiles.
Une application à défaut de dispositions légales, statutaires ou contractuelles contraires. En l’espèce, les actions litigieuses étaient notamment négociées à part des actions ordinaires, à un cours différent et étaient caractérisées par un code Isin distinct. Toutefois, cette situation ne suffit pas à créer une catégorie distincte d’actions, dont la création relève des statuts, qui doivent fixer le nombre d’actions de chaque catégorie, leur valeur nominale et la nature des droits particuliers attachés à celles-ci (C.com. art. R 224-2, 1).
Vigilance à la rédaction. Afin de priver les actions nouvelles de tout ou partie du dividende distribué à partir des bénéfices résultant de l’exercice précédent, il faudra prendre soin de le préciser dans la décision de l’assemblée générale extraordinaire / décision collective des associés autorisant l’augmentation de capital et dans la décision du conseil d’administration/directoire/président en fixant les modalités, dans le contrat d’émission ou enfin dans les statuts de la société. S’il n’est pas rare en pratique de lire que les actions nouvelles porteront jouissance à compter du premier jour de l’exercice durant lesquelles elles ont été créées, il est recommandé d’indiquer explicitement qu’elles ne donneront pas droit au dividende résultant de l’exercice précédant leur émission.
1 CA Paris 29-11-1996 : RJDA 4/97 n° 513.
Article paru dans Option finance le 27 mai 2025