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Actualités 28 Apr 2022 · France

Report en arrière des déficits et crédit d’impôt recherche

quand le CIR est là, le carry-back s’en va …

3 min de lecture

Sur cette page

Le déficit constaté au titre d’un exercice peut, au choix de l’entreprise, être imputé sur les bénéfices des exercices futurs ou faire l’objet d’un report en arrière sur le bénéfice fiscal de l’exercice précédent soumis au taux normal de l’impôt sur les sociétés, ou au taux réduit des PME, avec dans ce cas application de plusieurs limites (CGI, art. 220 quinquies) :

  • le bénéfice doit d'abord être diminué des distributions effectuées « par prélèvement sur ce même bénéfice »,
  • l’impôt qui correspond à ce bénéfice non distribué a été payé autrement que par imputation de crédits d'impôt ou par réductions d’impôts,
  • le report en arrière (carry-back) ne s’applique enfin que dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 million d’euros.

Lorsque le carrry-back s’applique, la société bénéficie d’une créance utilisable pour payer son impôt futur, le solde étant remboursable au terme d’un délai de 5 ans.

Le crédit d’impôt recherche (CIR) pour sa part vient diminuer le montant de l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice de réalisation des dépenses de recherche. Le CIR excédentaire, c’est-à-dire non imputé sur l’IS de l’exercice au cours duquel les dépenses ont été faites, constitue une créance sur le Trésor, utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, et remboursée à terme.

La créance de CIR utilisée au titre d’un exercice postérieur à celui de la réalisation des dépenses de recherche doit-elle être regardée comme un crédit d’impôt limitant l’utilisation du carry-back ou comme un simple moyen de paiement de l’impôt sur les sociétés (une créance sur l’Etat), sans influence sur le calcul du carry-back ?

A cette question inédite, le Conseil d’Etat répond par une décision défavorable au contribuable, et juge que les dispositions précitées de l’article 220 quinquies du CGI font obstacle à l'imputation d'un déficit reporté en arrière sur les bénéfices pour lesquels l'impôt sur les sociétés a été acquitté au moyen de l'excédent de crédit d'impôt recherche (CE, 10 mars 2022, n°443690).

Article paru dans Option Finance le 18/04/2022


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