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Actualisation des lignes directrices de la DGCCRF sur l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires

Vers une nouvelle restriction des ventes avec prime

19/02/2020

La DGCCRF intègre dans l’encadrement en valeur des promotions les ventes avec prime portant sur un produit similaire au produit acheté

L’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018 (art.3), prise en application de la loi Egalim, prévoit depuis le 1er janvier 2019 que les avantages promotionnels accordés au consommateur pour l’achat d’un produit alimentaire déterminé – y compris pour animal domestique - ne peuvent pas être supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

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Lire également : Loi EGALIM : parution de l’ordonnance sur le seuil de revente à perte et les ventes promotionnelles

Le 16 janvier 2020, la DGCCRF a publié sur son site Internet une version actualisée de ses lignes directrices sur l’encadrement des promotions et l’interdiction du terme « gratuit » pour les produits alimentaires, adoptées en février 2019.

Si cette nouvelle version ne compte aucun changement substantiel majeur, elle vient néanmoins préciser le champ d’application de l’encadrement des promotions et plus précisément les conditions d’exclusion des ventes avec prime.

En effet, la version antérieure excluait de l’encadrement en valeur des promotions l’offre d’un produit différent, y compris alimentaire, pour un ou plusieurs produits identiques achetés (ventes avec prime).

Pour contrer les pratiques de contournement de la loi consistant pour certains distributeurs à mettre en place des promotions supérieures à 34% sur des produits qui, s’ils sont différents au sens strict, possèdent en réalité de fortes similitudes, la DGCCRF est venue préciser son acception de la notion de « produits différents ».

Ainsi, afin de respecter l’esprit du dispositif mis en place, l’exclusion prévue en faveur des ventes avec prime s’applique sous réserve que « les deux produits liés (produit principal et prime) ne puissent pas être considérés comme similaires dans le cas où l’avantage procuré par la prime serait supérieur à 34% de la somme de ces deux produits ».

Si la DGCCRF illustre cette restriction en donnant quelques exemples de produits qu’elle considère comme similaires (« deux bouteilles de champagne, qu’il soit brut, demi sec ou doux, un foie gras entier et un bloc de foie gras, des blancs de poulet et des cuisses de poulet »), la notion de « produits similaires » ne fait en revanche l’objet d’aucune définition propre à évacuer tout risque d’appréciation erronée de la part des entreprises.

Rappelons que tout manquement aux règles d’encadrement des promotions, de la part du fournisseur ou du distributeur, est passible d’une amende administrative ne pouvant excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale (art. 3, V Ord. 2018-1128).

Soulignons enfin - et l’avertissement n’est pas des moindres en cette période - que la DGCCRF vient d’indiquer avoir « réalisé en 2019 pas moins de 5 500 contrôles sur l’application des nouvelles règles encadrant les promotions » et entendre maintenir « ses contrôles au cours des négociations commerciales 2020 » (Communiqué DGCCRF du 11 février 2020).

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Lire également : Loi EGALIM : encadrement des promotions et l’interdiction du terme "gratuit" pour les produits alimentaires

 


Actualité du droit de la concurrence : 

Cet article a été publié dans notre Lettre Concurrence/Economie de mars 2020. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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Auteurs

Portrait deNathalie Pétrignet
Nathalie Petrignet
Associée
Paris