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Amendes de concurrence : une méthodologie plus transparente

28/03/2011


Dans les décisions rendues par l'Autorité de la concurrence (ADLC), une place de plus en plus importante est accordée à la justification du montant des sanctions pécuniaires infligées aux contrevenants. Si l'Autorité entend mener une politique de dissuasion par l'imposition d'amendes très lourdes, elle se doit de démontrer que, confermément aux dispositions de l'article L. 464-2 du Code de commerce, leur montant est proportionné « à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées ». Le texte impose en outre que les sanctions soient examinées individuellement pour chaque contrevenant et, surtout, soient motivées.

C'est pourquoi dans de récentes affaires qui se sont signalées à l'attention du public par la lourdeur des sanctions prononcées (en particulier, dans l'affaire des cartes bancaires, voir Option Finance n° 1094 du 4 octobre 2010), l'ADLC a consacré une très large partie de ses décisions â la justification du montant des amendes.

Un nouveau pas vient d'être franchi par l'Autorité qui soumet au débat public un « projet de communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires ».

Ce projet de communiqué fait suite au précédent communautaire puisque la Commission européenne a publié en 2006 des « lignes directrices pour le calcul des amendes » et à la publication fin septembre 2010 du rapport de la mission conduite par Jean-Martin Folz à l'invitation de Christine Lagarde. La controverse suscitée par la remise en cause radicale par la cour d'appel de Paris des amendes prononcées par l'ADLC dans l'affaire du cartel de l'acier n'est probable ment pas étrangère non plus à ce projet.

La méthode que se propose de suivre l'ADLC est fondée sur un montant de base constitué par une fraction du chiffre d'affaires de la dernière année complète de participation à l'infraction dont l'importance est modulée en fonction de la gravité des faits (entente sur les prix, soumission concertée à des marchés publics, etc.) et de l'évaluation du dommage causé à l'économie. Le montant ainsi déterminé est ensuite individualisé par la prise en compte de circonstances atténuantes ou aggravantes et, plus particulièrement, par l'ancienneté des pratiques ou leur éventuelle réitération. Enfin, des ajustements à la baisse peuvent être apportés pour tenir compte de la coopération des entreprises dans le cadre des procédures de clémence ou de non-contestation de griefs.

En tout état de cause, le montant de l'amende est plafonné à 10 % du chiffre d'affaires mondial annuel hors taxes du contrevenant.

On le voit, l'ADLC donne plus de transparence à sa méthodologie mais, prudemment, ne s'enferme pas dans un barème.


par Olivier Benoit, avocat associé

Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 7 février 2011