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Augmentation des dividendes vaut prime pour les salariés

25/07/2011


Les entreprises d’au moins 50 salariés qui augmentent leurs dividendes devront verser une prime à leurs salariés


L’article 1er du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 prévoit que les sociétés commerciales occupant au moins 50 salariés qui attribuent à leurs actionnaires ou associés un dividende en augmentation par rapport à la moyenne de ceux versés au cours des deux exercices précédents doivent verser une prime à l’ensemble de leurs salariés. La prime serait exonérée des charges sociales (sauf CSG et CRDS) et des taxes assises sur les salaires jusqu’à 1 200 € par salarié. Nous présentons ci-après la mesure telle qu’elle est envisagée avant discussion devant le Parlement.

Champ d’application

L’obligation pèse sur les sociétés commerciales occupant 50 salariés ou plus. Il ya tout lieu de penser que sont visées, outre les sociétés dont l’activité est commerciale, celles qui sont commerciales par la forme.

La comparaison des dividendes versés se ferait par part sociale ou action, sans qu’aucun correctif ne soit prévu en l’état actuel du texte en cas de division des titres ou au contraire en cas de regroupement des titres. Aucune correction n’est non plus prévue en faveur des entreprises créées trop récemment pour avoir été en mesure de servir des dividendes au cours des deux exercices de référence. Il sera bon que le texte soit complété sur ces points.

Définition des dividendes

Le dividende dont il s’agit de mesurer l’augmentation n’est pas spécialement défini par le texte mais on doit relever que celui-ci s’attache à la circonstance que la société attribue à ses associés ou actionnaires, « en application de l’article L 232-12 du code de commerce », des dividendes dont le montant augmente.

Aux termes de cet article, après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Le dividende visé par le projet est donc celui, et exclusivement celui, dont la répartition est décidée par l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice écoulé, ce que corrobore le fait que, dans les sociétés tenues de constituer un comité de groupe (voir ci-après), le projet invite à mesurer l’évolution des distributions de la société dominante par rapport aux dividendes versés « au titre des deux exercices précédents ».

Rappelons qu’ayant à se prononcer sur la notion de dividende pour l’application d’une disposition fiscale (article 158 bis du CGI relatif à l’avoir fiscal) qui employait ce terme sans le définir et sans même viser les circonstances de son attribution (la loi se bornait à dire qu’un avoir fiscal de 50% s’attachait aux « dividendes distribués par des sociétés françaises »), le Conseil d’Etat a jugé (arrêt « Anzalone » du 21 février 2001 n° 219834) qu’il s’agit des seuls produits distribués en vertu d’une décision prise par l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’époque par la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales. A la suite de cette décision, l’administration fiscale a précisé (BOI 4 J-2-01) que la notion de dividende recouvre exclusivement les distributions de dividendes décidées par l’assemblée générale des actionnaires ou des associés réunie annuellement pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé ou des distributions d’acomptes sur dividendes effectués avant l’approbation des comptes de l’exercice. Il s’ensuit, soulignait-elle, que ne constituent pas des dividendes les versements tels que ceux résultant des distributions exceptionnelles de réserves décidées par une assemblée autre que l’assemblée d’approbation des comptes. Ce critère de distinction purement formel (et qui ne tient pas compte de la nature des prélèvements opérés par la société pour gager sa distribution) prévaut depuis lors en matière fiscale dans l’interprétation des multiples dispositions du Code général des impôts ou des conventions fiscales qui emploient le terme dividende sans expressément le définir.

L’article L 232-12 du code de commerce vise également les distributions d’acomptes sur dividendes susceptibles d’être décidées, sous certaines conditions, avant l’approbation définitive des comptes. Il faut donc s’attendre à ce que le versement d’un acompte soit traité comme le versement d’un véritable dividende.

Sociétés membres d’un groupe

Un sort particulier est réservé aux entreprises qui appartiennent à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l’article L. 2331-1 du code du travail. Dans ce cas, selon l’exposé des motifs, c’est seulement lorsque la société dominante distribue davantage que la moyenne des distributions des deux exercices précédents que les sociétés membres du groupes seraient tenues de verser une prime à leurs salariés, quelle que soit leur propre politique de distribution et à condition, bien entendu, qu’elles soient elles-mêmes employeurs de plus de 50 salariés. Mais le texte présenté est loin d’être aussi clair que l’exposé des motifs et pourrait être interprété comme ajoutant une obligation complémentaire au principe général : les sociétés membres d’un groupe seraient soumises à l’obligation de versement d’une prime en raison de leur situation particulière, mais celles qui échapperaient à cette obligation seraient rattrapées par leur appartenance au groupe, dès lors que la société dominante est dans le champ de l’obligation susvisée.

Cas d’exclusion

Les sociétés qui ont attribué par accord d’entreprise à l’ensemble de leurs salariés un avantage pécuniaire non obligatoire en contrepartie de l’augmentation des dividendes échapperaient à l’obligation de verser une prime à leurs salariés.

L’exposé des motifs cite, comme exemple d’accord particulier, les suppléments d’intéressement ou de participation. Mais la prudence s’imposera car ces régimes particuliers ne garantissent pas un versement systématique : le versement du supplément de participation en lieu et place de la prime ne pourrait pas, en particulier, être assuré lorsque les résultats de l’entreprise ne permettent pas le versement de la participation elle-même.

Entreprises de moins de 50 salariés

Elles n’entrent en principe pas dans le champ d’application de la mesure mais pourraient s’y placer volontairement à condition d’avoir distribué un dividende supérieur à la moyenne des dividendes des deux exercices précédents ou de se trouver placées sous le contrôle d’une société dominante ayant accru ses distributions. Le versement se ferait par application d’un accord conclu selon les modalités visées ci-après (voir négociation) ou sur simple décision de l’entreprise.

Négociation

Les entreprises concernées devraient, dans les trois mois de l’attribution de dividendes autorisée par l’assemblée générale, conclure un accord selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3322-6 du Code du travail (convention ou accord collectif de travail, accord entre l’employeur et les représentants syndicaux, accord conclu au sein du comité d’entreprise etc). Si la négociation n’aboutit pas, un procès-verbal de désaccord serait établi dans lequel seraient consignés les propositions respectives des parties et le montant de la prime que l’employeur s’engagerait unilatéralement à verser, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel si l’entreprise en est dotée.

Le défaut de négociation serait puni pénalement (art. L. 2243-2 du code du travail qui prévoit un emprisonnement d’un an et une amende de 3750 €).

Versement

La prime ne pourrait se substituer à aucun élément de rémunération ou à aucune augmentation de rémunération prévue conventionnellement ou contractuellement. Son montant pourrait être uniforme ou modulé comme en matière de participation, en fonction de l’importance du salaire et de la durée de présence.

Exonération de charges

La prime serait, dans la limite de 1 200 € par salarié et par an, exonérée de toute contribution ou cotisation d’origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exclusion de la CSG et de la CRDS (qui resteraient donc dues). Cette formule emporte l’exonération des cotisations de sécurité sociale et des taxes et participations assises sur les salaires, mais non celle de l’impôt sur le revenu.

Entrée en vigueur

Les dispositions du projet de loi seraient applicables aux attributions de dividendes autorisées à compter du 1er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos.

Le délai de trois mois imparti aux entreprises pour négocier les accords d’attribution de la prime commencerait à courir à compter de la date de publication de la loi (attendue mi-juillet) pour toutes les entreprises qui, à cette date de publication, auraient déjà procédé aux versements de dividendes.


Par Emmanuelle Féna-Lagueny, Avocat

Article paru dans la revue Option Finance du 14 juin 2011

Auteurs

Portrait deFena-Lagueny-Emmanuelle
Emmanuelle Fena-Lagueny
Counsel
Paris