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Collecte d’informations et commercialisation : l'AMF poursuit ses efforts de clarification

Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 21 janvier 2013

21/01/2013


Il faut saluer l’œuvre didactique de l’AMF qui, dans sa Position 2013-02 (la « Position »), vient utilement préciser les obligations auxquelles les prestataires de services d’investissement (« PSI ») et conseillers en investissements financiers (« CIF ») sont tenus à l’occasion de la vérification du caractère approprié ou adéquat des produits et services d’investissement qu’ils proposent à leurs clients.

On peut s’étonner toutefois que ce rappel se double de la formalisation d’exigences en matière de collecte d’informations intervenant près de 6 ans après la date de transposition de la Directive MIF et devant s’appliquer à compter d’octobre 2013.

Au-delà du rappel des règles et des moyens de se conformer aux dispositions des articles L.533-13 et L.541-8-1 du Comefi, la Position fait œuvre interprétative en ce qui concerne les services fournis par les CIF ne constituant pas des services d’investissements, à savoir les conseils sur services d’investissement et ceux sur biens divers (les « Conseils Annexes »).

En effet, alors même que le Comefi reste laconique sur les services de Conseils Annexes, la Position vient opportunément confirmer -par une simple note de bas de page- qu’elle s’applique à l’ensemble des formes de conseil que les CIF sont habilités à fournir. Par cette précision, le régulateur rappelle que c’est l’ensemble du dispositif des articles 325-3 et suivants du Règlement général de l’AMF qu’il entend voir appliqué par les CIF lorsqu’ils fournissent des Conseils Annexes.

Cette lecture doit amener à trois conclusions :

  • Tout d’abord, la vente de biens divers qui n’est aujourd’hui en pratique pas réglementée (la quasi-absence de jurisprudence sur la question en témoigne) ne peut s’exonérer (faire l’économie) d’un véritable conseil formalisé ;
  • Ensuite, en vertu de la jurisprudence en matière de conseil en investissements financiers et de distribution de produits financiers, la distribution de services d’investissement devrait impliquer la fourniture d’un Conseil Annexe, ce qui exclut l’intervention de commercialisateurs non-CIF et donc, les démarcheurs purs ;
  • Enfin, la Position pourrait conduire à un traitement inégalitaire entre CIF et PSI : la fourniture de Conseils Annexes devant en effet être considérée comme relevant du monopole de droit des CIF et de fait des PSI, ces derniers seraient dans une situation juridique plus avantageuse que les CIF puisque la Position ne leur est applicable que pour les seuls services d’investissement et conseils en instruments financiers et non pour les Conseils Annexes.

A l’heure de la convergence qui touche autant le régime des distributeurs en matières bancaire (les intermédiaires en opérations de banque), d’assurance (les intermédiaires en opérations d’assurance) et de produits financiers (les CIF et les agents liés) que les produits d’assurance, bancaires et financiers, ces trois conclusions soulèvent elles-mêmes les interrogations suivantes :

  • Le traitement réglementaire encore trop différencié des distributeurs de produits financiers au sens large a-t-il du sens lorsque les produits sont les mêmes en termes d’exposition économique ;
  • La transparence sur les frais ou l’interdiction des rétrocessions est-elle légitime pour certains produits financiers et non pour les autres ; et
  • Les textes de MIF 2, DIA 2 et PRIPS, une fois adoptés, répondront-ils efficacement aux deux premières questions ?

Auteurs

Portrait deJérôme Sutour
Jérôme Sutour
Associé
Paris