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Contrôle douanier - Rescrit douanier : des compléments

Lettre Douanes/Accises | Janvier 2019

25/01/2019

Depuis notre précédente lettre et sa rubrique relative à la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite loi ESSOC), le dispositif encadrant le rescrit douanier s’est enrichi d’un décret du 31 octobre 2018 et d’un arrêté du 6 novembre 2018.

Le rescrit douanier, tel que prévu par l’article 345 bis du Code des douanes, a été réaménagé par la loi ESSOC pour appréhender le cas d’une demande écrite d’un opérateur sollicitant auprès de l’administration douanière une appréciation de sa situation au regard d’une taxe nationale mais aussi l’hypothèse d’une demande, à l’occasion d’un contrôle en cours, d’un nouveau contrôle.

Le décret apporte des informations pratiques notamment sur le contenu de chacune de ces demandes, les modalités de dépôt, en précisant notamment le service compétent destinataire et le délai de traitement, en principe de trois mois sous réserve en particulier du caractère complet de la demande.

Il précise également le déroulement de la procédure de second examen prévue par l’article 345 bis précité en définissant notamment le calcul du délai de deux mois imparti pour activer cette procédure et du délai de réponse de la formation collégiale de l’administration douanière en charge de ce second examen. Le décret indique que ce collège est soit national, si la demande initiale a reçu une réponse des services centraux ou à compétence nationale ou rattachés à une direction interrégionale, soit territorial dans les autres cas.

A ce propos, l’article 8 du décret et l’arrêté du 6 novembre 2018 organisent le fonctionnement et la composition de ces types de collèges.

La notice précédant le décret est l’occasion de mieux comprendre le principe de l’obligation reposant désormais sur l’administration douanière de prendre position sur tous les points examinés pendant un contrôle, y compris lorsqu’ils ne révèlent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l’impôt.

Par ailleurs, en matière de contributions indirectes, le décret aménage la partie réglementaire du Livre des procédures fiscales (LPF) pour tenir compte notamment des apports de la loi ESSOC insérés aux articles L80 B (notamment rescrit contrôle) et L80 CB (examen de second rang) du LPF. En particulier, l’article R 80-14 du LPF comporte des précisions en ce qui concerne l’incidence du recours au laboratoire du ministère de l’Economie sur le point de départ du délai de trois mois de réponse pour le rescrit dans le cas où la demande porte sur le classement fiscal des boissons alcooliques ou non alcooliques.

Rappelons enfin que les articles L124-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’Administration (issus de la loi ESSOC) ont fixé au profit d’un opérateur le principe du droit au contrôle et à son opposabilité, c’est-à-dire à un rescrit – contrôle, organisé selon les dispositions propres de ce code. Ils prévoient notamment que "l'administration procède à ce contrôle dans un délai raisonnable, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle". La mauvaise foi est définie dans ce code comme visant "toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation".


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Cet article a été publié dans notre Lettre des Douanes/accises de janvier 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

Lettre des douanes 800x300 janvier 2019

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